Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et entaché celui-ci d'erreur de droit en écartant comme inopérants ses moyens dirigés contre le refus implicite d'abroger l'arrêté du 5 mai 2017 ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision du 5 mai 2017 et de la décision refusant implicitement de l'abroger, qui n'est en outre pas signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le refus de titre de séjour et le refus implicite d'abroger l'arrêté du 5 mai 2017 n'ont pas donné lieu à un examen particulier de sa situation et méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité des décisions de refus de titre et de refus implicite de l'abroger qui lui ont été opposées prive de base légale l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui est également entachée d'incompétence, qui ne pouvait légalement intervenir et devait ainsi être abrogée alors qu'il est en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour à raison de son état de santé, qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui procède en outre d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi, qui méconnaît également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2018, le préfet de l'Isère conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant arménien, est entré en France au mois d'avril 2015, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 février 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2017 ; que, par arrêté du 5 mai 2017, le préfet de l'Isère a refusé d'admettre M. C... au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. C... relève appel du jugement du 25 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et de la décision implicite refusant selon lui d'en prononcer l'abrogation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'admission au séjour du préfet de l'Isère du 5 mai 2017 a été prise en réponse à la seule demande d'asile présentée par M. C... ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Isère ne pouvait que refuser d'admettre M. C... au séjour au titre de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens dirigés contre cette décision et tirés de l'incompétence de son auteur, du défaut d'examen de la situation de l'intéressé et de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés comme inopérants ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a obtenu, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, valable du 23 mars 2018 au 22 mars 2019 ; que la délivrance de ce titre de séjour prive d'objet les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du préfet de l'Isère du 5 mai 2017 portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, ainsi que les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant, selon le requérant, d'abroger ces décisions ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... dirigées contre les décisions du préfet de l'Isère du 5 mai 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant son pays de renvoi, ni sur ses conclusions dirigées contre un refus implicite d'abroger ces décisions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 17LY04339
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