Par un jugement n° 1701215 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 18 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'au réexamen de sa demande, à titre infiniment subsidiaire en cas d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi de lui délivrer une assignation à résidence avec droit au travail dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'ensemble des conditions posées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en se bornant à faire état de la présence de membres de sa famille sur place ;
- le tribunal a considéré à tort qu'il ne suivait plus une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ;
- le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- le préfet du Rhône s'est à tort estimé en compétence liée pour assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 30 novembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant du Bangladesh, né le 11 novembre 1997, est entré en France en juillet 2014 à l'âge de seize ans ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône ; que, par décisions en date du 18 juillet 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision en litige, que pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône, qui a indiqué avoir pris en considération l'avis de la structure d'accueil et la scolarité en France de l'intéressé, a précisé que celui-ci, célibataire et sans charge de famille en France, où il est entré récemment, ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où résident sa mère, ses frères et ses soeurs ; qu'en relevant que M. A... n'est pas isolé dans le pays dont il a la nationalité, le préfet a porté une appréciation sur la nature de ses liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; que le préfet a déduit de son examen que la situation de M. A... ne justifiait pas la délivrance d'une carte de séjour au titre des dispositions citées au point 2 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort ainsi des motifs de la décision en litige que le préfet a procédé à un examen global de sa situation au regard des éléments d'appréciation énoncés par ces dispositions ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A... poursuivait depuis plus de six mois, à la date de la décision en litige, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sein du CEPAJ de Saint-Genis-Laval, dans le secteur de la restauration, et s'il venait de valider son année, il ressort des pièces du dossier que ses résultats sont moyens, en raison notamment de difficultés dans la maîtrise de la langue française ; que, par ailleurs, s'il indique ne plus avoir de nouvelles de sa mère, avec laquelle il vivait avant son départ pour la France, de son frère et de sa soeur, qui résident au Bangladesh, il n'apporte aucun élément précis de nature à corroborer ses allégations ; que, par suite, et malgré les efforts d'intégration de M. A..., le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées ;
6. Considérant, enfin, que M. A... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que les décisions ont été prises sans examen particulier de sa situation, de ce que le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, que le préfet s'est cru à tort tenu d'assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
2
N° 18LY00106
md