Par un jugement n° 1705965 du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 20 février 2018 sous le n° 18LY00656 et un mémoire enregistré le 19 juin 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 19 juillet 2017 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit de lui délivrer une carte de séjour en qualité de travailleur temporaire ou de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, soit, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
s'agissant du refus d'admission au séjour
- les premiers juges ont statué ultra petita en fondant leur décision sur le fait que sa formation professionnelle était achevée à la date de la décision du préfet et qu'il ne relevait plus des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ce motif n'était pas invoqué par le préfet ;
- le motif du jugement selon lequel sa formation professionnelle était achevée à la date de la décision du préfet est entaché d'erreur de fait ;
- le motif de l'arrêté préfectoral selon lequel il rencontrait des difficultés dans son parcours de formation est erroné en fait ;
- le préfet, qui ne pouvait prendre en considération de prétendues difficultés, n'a pas tenu compte de son sérieux et de son assiduité ;
- c'est à tort que le préfet et le tribunal ont retenu qu'il conserve des liens dans son pays d'origine ;
- le préfet et le tribunal ont méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français
- cette obligation porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
II) Par une requête enregistrée le 1er mars 2018 sous le n° 18LY00809, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2018 et de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Ardèche du 19 juillet 2017 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'ordonner au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les huit jours de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la décision sur le fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire commun aux deux instances enregistré le 22 juin 2018, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
- et les observations de Me C... pour M. B... ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant gambien né, selon ses déclarations, le 18 mai 1998, est arrivé en France en décembre 2014 ; qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a suivi une formation professionnelle préparant au certificat d'aptitude professionnelle de peintre-applicateur de revêtements à partir de l'année scolaire 2015/2016, qu'il a poursuivie au cours de l'année 2016/2017 en centre de formation d'apprentis ; qu'il a présenté, le 19 avril 2016, un mois avant son dix-huitième anniversaire, une demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de ce qu'il suivait alors une formation depuis septembre 2015, soit depuis plus de six mois ; que, par arrêté du 19 juillet 2017, le préfet de l'Ardèche a rejeté cette demande et a obligé M. B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 16 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de l'Ardèche du 19 juillet 2017 ; qu'il présente également une requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ;
Sur la requête à fin d'annulation du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant, d'une part, que, le 19 juillet 2017, date de la décision de refus de titre de séjour en litige, M. B... ne relevait plus des dispositions citées au point précédent, faute de justifier de la poursuite d'une formation, et, d'autre part, qu'il ressortait des pièces du dossier que le préfet n'avait pas commis d'erreur de fait en estimant qu'il avait rencontré des difficultés dans son parcours de formation, les premiers juges se sont bornés, à partir des éléments versés au dossier, à répondre au moyen du demandeur selon lequel le préfet avait fait une application erronée de ces dispositions ; qu'il n'a ainsi ni statué ultra petita ni soulevé d'office un moyen ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la demande du requérant, présentée sur le fondement des dispositions citées au point 2, avait pour objet de lui permettre de poursuivre, après son dix-huitième anniversaire, la formation qu'il avait entamée en septembre 2015 ; qu'ainsi, en constatant que cette formation, au titre de laquelle il a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de peintre-applicateur de revêtements le 7 juillet 2017, était achevée à la date de la décision attaquée, signée le 19 juillet 2017, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait ; que, dès lors qu'à la date de la décision du préfet, le requérant ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la carte de séjour visée à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les jeunes se trouvant dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire et qui entendent poursuivre, au cours de cette année, une formation professionnelle, il n'y a pas lieu de rechercher si c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé, de manière surabondante, que le préfet n'avait pas commis d'erreur de fait en faisant état de difficultés rencontrées par l'intéressé dans son parcours de formation ; qu'est également sans incidence la circonstance que M. B... se soit inscrit à la rentrée scolaire de septembre 2017 en vue de la préparation d'un autre CAP ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. B..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ouvre un droit à l'obtention d'une carte de séjour lorsqu'un refus porterait une atteinte disproportionnée au droit d'un étranger au respect de sa vie privée et familiale, ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que ni les pièces produites devant le tribunal administratif ni celles produites en appel ne permettent de corroborer de manière suffisamment probante les affirmations du requérant selon lesquelles ses parents seraient décédés ni, plus généralement, l'absence alléguée de liens familiaux en Gambie ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. B..., qui ne séjournait sur le territoire que depuis environ deux ans et demi à la date du refus de séjour en litige, ce refus ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu'il poursuit ; qu'ainsi, ce refus ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne un tel droit ;
7. Considérant que, pour les motifs exposés au point précédent, les moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti son refus de délivrer un titre de séjour à M. B... méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 19 juillet 2017 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
9. Considérant que, dès lors qu'il a été statué par le présent arrêt sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2018, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement se trouvent privées d'objet ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 19 juillet 2017, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont le requérant demande le versement à son avocat au titre des frais exposés, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18LY00656 de M. B... et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 18LY00809 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2018.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, premier conseiller ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
2
N° 18LY00656, 18LY00809
dm