2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de constater l'irrecevabilité de la demande de la société Immochan France et de demander le dépôt d'une demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la société Immochan France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016 sous le n° 16DA01204, et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2017 et 15 novembre 2017, la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du Littoral, représentée par Me B...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la société Immochan France l'autorisation de procéder à l'extension de son ensemble commercial sur le territoire de la commune de Grande-Synthe.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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III. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016 sous le n° 16DA01212, et des mémoires enregistrés, les 15 novembre 2017, 22 décembre 2017 et le 21 juin 2018, la SARL Liaki, représentée par la société d'avocats Simon associés, demande à la cour :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la société Immochan France l'autorisation de procéder à l'extension de son ensemble commercial sur le territoire de la commune de Grande-Synthe.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me D...A..., représentant la SAS Cora, de Me B... E..., représentant la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du Littoral, de MeG..., représentant la SARL Liaki, et de Me C...F..., représentant la société Immochan France.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre un même acte et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
2. La société Immochan France a déposé une demande d'autorisation d'exploitation commerciale le 22 janvier 2014 portant sur l'extension de la surface de vente de 27 255 m² de son ensemble commercial situé sur le territoire de la commune de Grande-Synthe à proximité de la zone du Puythouck. Sur les recours administratifs préalables obligatoires présentés par la société SAS Cora, la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du Littoral et la SARL Liaki formés contre l'autorisation du 20 février 2014 accordée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Nord, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé d'autoriser le projet par une décision du 3 juillet 2014 qui a fait l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel de Douai. Par un arrêt n° 14DA01659 du 26 novembre 2015, celle-ci a annulé cette décision et enjoint à la CNAC de statuer à nouveau sur le projet de la société Immochan France. A la suite d'une actualisation du dossier soumis par la société Immochan France, la CNAC s'est prononcée favorablement par un acte du 6 avril 2016. Le 23 décembre 2016, la société Immochan France a déposé une demande de permis de construire en vue de la création de l'ensemble commercial qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 21 juin 2017 par le maire de Grande-Synthe. La société SAS Cora, la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du Littoral et la SARL Liaki ont sollicité, par trois requêtes distinctes enregistrées sous les trois numéros visés ci-dessus, l'annulation de l'autorisation du 6 avril 2016 délivrée par la CNAC.
Sur la fin de non-recevoir opposée à ces trois requêtes :
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". L'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 40 de cette même loi, dispose que : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ". En application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015. Enfin, le II de l'article 36 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ajouté à l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 un III aux termes duquel : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'exploitation commerciale a été initialement accordée à la société Immochan France par la commission départementale d'aménagement commercial du Nord avant l'entrée en vigueur, le 15 février 2015, de la loi du 18 juin 2014 citée au point précédent. Le refus d'autorisation, intervenu sur la base de plusieurs recours administratifs préalables obligatoires, qui avait été prononcé par la Commission nationale d'aménagement commercial le 3 juillet 2014, était également antérieur à cette entrée en vigueur. Par son arrêt du 26 novembre 2015, intervenu postérieurement à cette entrée en vigueur, la cour administrative d'appel, après avoir annulé le refus de la CNAC, a enjoint à cette autorité administrative de se prononcer à nouveau sur les recours dont elle restait saisie et qui étaient dirigés contre l'autorisation délivrée initialement par la CDAC du Nord. L'autorisation que la CNAC a ensuite délivrée, le 6 avril 2016, nécessairement après l'entrée en vigueur de la loi précitée, doit être regardée comme valant avis favorable des commissions d'aménagement commercial pour l'obtention du permis de construire, au sens et pour l'application du III de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 cité au point 3. La société Immochan France a d'ailleurs déposé ultérieurement un dossier de permis de construire, lequel a été accordé par le maire de Grande-Synthe le 21 juin 2017. Ainsi, et en application des dispositions combinées citées au point 3, les professionnels mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, qui entendent contester l'autorisation délivrée par les commissions d'aménagement commercial, et valant avis favorable au sens et pour l'application du III de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014, sont seulement recevables désormais à saisir la juridiction administrative du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Au demeurant, la cour a statué sur le recours dirigé contre ce permis par un arrêt du même jour.
5. La SAS Cora, la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du Littoral et la SARL Liaki demandent à la cour, sous les trois numéros visés ci-dessus, d'annuler l'autorisation délivrée par la CNAC le 6 avril 2016. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces personnes morales, auteures des recours administratifs préalables obligatoires devant la CNAC, sont seulement recevables à contester le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale selon le régime contentieux résultant des dispositions introduites au code de l'urbanisme et au code de commerce par la loi du 18 juin 2014. Par suite, la fin de non recevoir de la société Immochan France doit être accueillie et chacune de leur requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Immochan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la SAS Cora, la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du Littoral et la SARL Liaki demandent sur leur fondement.
7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Cora, la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du Littoral et la SARL Liaki le paiement de la somme de 1 000 euros chacune à verser à la société Immochan France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Cora, de la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du Littoral et de la SARL Liaki, sont rejetées.
Article 2 : La SAS Cora versera une somme de 1 000 euros à la société Immochan France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du Littoral versera une somme de 1 000 euros à la société Immochan France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SARL Liaki versera une somme de 1 000 euros à la société Immochan France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cora, à la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du Littoral, à la SARL Liaki, à la société Immochan France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Nos16DA01192,16DA01204,16DA01212 2