Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2016 et 11 avril 2017, la commune de Chambly, représentée par Me F...H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et MmeD... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me F...H..., représentant la commune de Chambly, et de Me C...A..., représentant M. et MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D...se sont portés acquéreurs d'une parcelle cadastrée AN 113, située à l'angle de la rue du Parterre et de la rue du Bas Saut, dans le centre-ville de la commune de Chambly, sur laquelle ils projetaient de faire édifier une maison individuelle. Par une décision du 14 mars 2014, le maire de Chambly a exercé le droit de préemption urbain sur cette parcelle, " dans le but de réaliser un square et des places de stationnement ". La commune de Chambly relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et MmeD..., a annulé la décision du 14 mars 2014 au motif que le projet justifiant l'exercice, par le maire, du droit de préemption urbain ne présentait pas un caractère d'intérêt général suffisant. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation contesté devant elle.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ".
3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du croquis de l'aménagement projeté produit par la commune de Chambly, que le projet justifiant l'exercice du droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AN 113 consiste en la réalisation d'un parc de stationnement de onze places et d'une haie végétale. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s'inscrit dans une politique de la commune d'augmentation du nombre de places de stationnement sur le territoire communal et de diversification des emplacements en privilégiant des petits parcs. Le plan des parkings situés au centre-ville produit par les défendeurs correspondant à un total de 435 places gratuites démontre d'ailleurs la présence de plusieurs zones de stationnement de faible dimension. S'il est vrai que les 258 emplacements situés place Charles de Gaulle, à proximité de la parcelle AN 113, ne sont pas occupés en permanence, la commune produit cependant plusieurs attestations de commerçants faisant état de difficultés de stationnement rencontrées par la clientèle. En particulier, il ressort des pièces du dossier que, lors de certains évènements périodiques, les places de stationnement existantes, dont certaines sont rendues inutilisables par ces manifestations, ne permettent pas de répondre à l'ensemble des besoins en stationnement. Dans ces conditions, M. et Mme D... n'établissent pas que le projet contesté ne répond à aucun intérêt général, en dépit de sa taille modeste. Par ailleurs, compte tenu de la configuration de la parcelle en litige et de sa situation à l'angle de deux rues, les emplacements projetés seront d'un accès commode pour les véhicules, notamment ceux des riverains et de leurs visiteurs, et ne représentent, contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme D..., aucun risque pour la sécurité publique. Enfin, le projet de la commune porte sur une parcelle de taille réduite et d'un coût d'achat modeste, qui n'était, à la date de la décision en litige, pas construite, à l'exception d'un seul garage individuel, et ne tend pas ainsi, en tout état de cause, à réduire les capacités de logement. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le projet de la commune de Chambly répond à un motif d'intérêt général suffisant et est donc de nature à justifier légalement l'exercice du droit de préemption urbain.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chambly est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 14 mars 2014. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D...devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés par M. et MmeD... :
6. Le parc de stationnement que la commune de Chambly projette d'aménager sur la parcelle AN 113 présente le caractère d'un équipement collectif au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, en dépit de sa taille modeste, il s'inscrit dans une stratégie plus globale de la commune visant à mettre à la disposition des automobilistes un plus grand nombre de places de stationnement gratuites en divers endroits du centre-ville. Cette politique s'est d'ailleurs traduite, postérieurement à la décision contestée, par l'aménagement d'un autre parc de stationnement de taille comparable à celui en litige et complémentaire à celui-ci. La commune de Chambly justifie dès lors, conformément aux principes rappelés au point 3, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dont elle a fait apparaître la nature dans la décision attaquée.
7. Si le plan local d'urbanisme de la commune de Chambly interdit, dans le zone UD où se situe la parcelle AN 113, les " groupes de garages non liés à une opération d'habitat ", ni ces dispositions, ni la destination générale du secteur UDb, à vocation résidentielle, ne font obstacle à l'aménagement d'un parc de stationnement dans ce secteur. M. et Mme D... ne sont dès lors pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme s'opposeraient à la réalisation du projet justifiant, en l'espèce, l'exercice du droit de préemption urbain.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Chambly à la demande de M. et MmeD..., que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son maire du 14 mars 2014.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement à la commune de Chambly de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chambly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme D... de la somme qu'ils demandent sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme D...et les conclusions qu'ils présentent devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme D...verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Chambly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...D...et à Mme E...B...épouse D...et à la commune de Chambly.
N°16DA01656 2