2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille et de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me E...A..., représentant la commune de Lambersart, et de Me B...D..., représentant M.C....
Une note en délibéré présentée par la commune de Lambersart a été enregistrée le 5 juillet 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année 2007, la communauté urbaine de Lille, ayant en charge la voirie communautaire, devenue par la suite la Métropole européenne de Lille (MEL), a décidé en accord avec la commune de Lambersart qui a participé au financement d'une partie des travaux lui incombant, de rénover 1'avenue du Maréchal Leclerc qui traverse le territoire communal. Les travaux pris en charge par la commune ont notamment porté sur des aménagements paysagers avec introduction d'une partie végétale, l'implantation de noues et la création d'une voie piétonne. Les différents accès aux garages des maisons riveraines, nombreux le long de cette avenue, ont été conservés et aménagés dans le cadre de cette rénovation de la chaussée. Cependant, l'aisance de voirie dont bénéficiait depuis plusieurs années M. C...pour garer son véhicule sur son terrain, a été supprimée en dépit de sa protestation. Ayant saisi par écrit, le 29 mars 2012, la commune de Lambersart afin d'obtenir son rétablissement, celle-ci s'est déclarée incompétente et l'a renvoyé vers la communauté urbaine devenue Métropole européenne de Lille (MEL), qui, en sa qualité de gestionnaire de la voirie, exerçait la compétence des travaux d'aménagement de la voie. Par une décision du 26 juin 2012, la MEL a rejeté la demande que M. C...lui avait adressée le 25 mai 2012 tendant au rétablissement de son accès privatif. Par un arrêt n° 14DA01265 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la MEL à l'encontre du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté urbaine de Lille du 26 juin 2012 et a prononcé une injonction tendant au rétablissement de son accès. La commune de Lambersart forme tierce-opposition contre cet arrêt.
2. L'article R. 832-1 du code de justice administrative dispose que " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux de réaménagement et d'embellissement de l'avenue du Maréchal Leclerc située sur le territoire de la commune de Lambersart ont été réalisés sous la direction de la MEL et pour le compte de celle-ci qui en a financé l'essentiel. Pour sa part et à l'occasion de cette opération, la commune de Lambersart a décidé de réaliser et de financer la mise en technique discrète des réseaux, l'éclairage public et les plantations le long de l'avenue. Alors même que les travaux de rétablissement de l'accès à la parcelle de M. C...devraient conduire à modifier, d'ailleurs de manière très localisée, des dispositifs de voiries que la commune a réalisés, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder, en l'espèce, les intérêts de la MEL et de la commune comme n'étant pas concordants. Comme il a été indiqué au point 1, la commune avait d'ailleurs renvoyé M. C...devant la MEL pour qu'il lui soumette sa demande de rétablissement de son aisance de voirie. Par suite, compte tenu des intérêts concordants de ces deux collectivités, la commune de Lambersart, qui a formé tierce opposition en appel, doit être regardée comme ayant été, notamment devant la cour, représentée par la MEL au sens des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Il s'en suit que de ses conclusions de tierce opposition doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Lambersart demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Lambersart le versement de la somme de 1 500 euros à M.C....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lambersart est rejetée.
Article 2 : La commune de Lambersart versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lambersart, à la Métropole européenne de Lille et à M. F...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
N°16DA02511 2