Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017, Mme B...C..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité française ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de nationalité française :
1. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".
2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ". Il résulte, en outre, de l'article 30 de ce code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment l'acte de naissance et du livret de famille versés au dossier, que Mme C...est née en République du Congo et que ses parents sont tous deux de nationalité congolaise. L'intéressée s'est prévalue de façon constante de la nationalité congolaise lors de ses différentes demandes de titre de séjour. Si elle se prévaut de la nationalité française de son grand-père maternel et produit un certificat de nationalité établi le 22 août 2007 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois, ces éléments ne sont pas de nature à établir à eux seuls l'existence d'une difficulté sérieuse au sujet de sa nationalité qui justifierait que soit saisie la juridiction judiciaire à titre préjudiciel.
Sur le moyen commun à la décision de refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :
4. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...avant de prendre la décision contestée.
Sur les autres moyens concernant le refus de titre de séjour :
5. MmeC..., ressortissante de la République du Congo, née le 27 septembre 1984, déclare être entrée en France le 7 août 2016. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a résidé sur le territoire français de 2004 à 2011 et y a poursuivi des études à l'Institut supérieur de gestion. Après l'obtention de son diplôme de master, elle est retournée vivre durant cinq années dans son pays d'origine et y a exercé une activité professionnelle. Si la requérante se prévaut de la présence de son grand-père maternel de nationalité française, de ses deux parents et de sa soeur qui résident régulièrement en France, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Les certificats médicaux, produits par l'intéressée, d'ailleurs postérieurement à la décision attaquée et qui sont peu circonstanciés, ne suffisent à établir qu'elle serait la seule à pouvoir fournir l'aide dont son père aurait besoin en raison de son état de santé. Elle ne démontre pas, par ailleurs, avoir noué des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité en France. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France depuis sa dernière arrivée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2./ (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante nécessitait encore à la date de la décision attaquée une prise en charge médicale. Ainsi, pour ces raisons et celles énoncées au point 5, la requérante ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier son admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Lorsqu'il est saisi d'un titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement autre que celui invoqué par l'étranger. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que Mme C...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dernière n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas, en outre, des termes de la décision attaquée que ce fondement aurait été examiné d'office par le préfet de l'Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article est inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur les autres moyens concernant l'obligation de quitter le territoire :
10. Mme C...ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait ces articles de la directive est inopérant.
11. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes des dispositions de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / (...) ".
13. Dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 16 avril 2017. Si elle a subi une intervention chirurgicale le 10 octobre 2016, la requérante ne démontre toutefois pas que le préfet de l'Oise disposaient d'éléments d'information permettant d'établir que son état de santé nécessitait encore, à la date de l'arrêté, une prise en charge médicale et qu'elle entrait dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
15. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°17DA02323 2