Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2017, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
2. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au motif qu'il a présenté une demande d'autorisation de travail pour un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en tant qu'écailleur au sein d'une société de restauration. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a rendu, le 22 août 2017, un avis défavorable en l'absence d'expérience professionnelle du requérant et de réponse de la part de l'employeur. L'intéressé ne justifie pas, par ailleurs, de qualifications, de diplômes ou d'expérience professionnelle en France qui le qualifierait pour l'emploi mentionné. En tout état de cause, il ne peut prétendre, par la production d'une promesse d'embauche du 27 décembre 2017, postérieure à l'arrêté attaqué, justifier de motifs exceptionnels qui permettraient la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, ces circonstances ne constituent pas un motif humanitaire ou exceptionnel de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. M.B..., ressortissant albanais, né le 27 août 1981, déclare être entré en France le 5 janvier 2013. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié avec une compatriote le 5 avril 2012. De cette communauté de vie sont nés deux enfants les 15 mai 2012 et 5 mai 2015. Il ressort des termes même de l'arrêté qui ne sont pas contestés par le requérant, que son épouse a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire le 23 mai 2014 et n'a pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour. L'intéressé ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se recomposer dans leur pays d'origine. Il n'établit pas davantage, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Si le requérant verse au débat une promesse d'embauche ainsi qu'une demande d'autorisation de travail pour un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, ces éléments ne démontrent pas une intégration professionnelle d'une particulière intensité. Il ne justifie pas également avoir noué des liens sociaux d'une particulière intensité. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B....
7. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Compte tenu du jeune âge des deux enfants à la date de la décision attaquée et de la durée de leur présence en France, il n'est pas établi qu'un éloignement hors de France accompagné de leurs parents porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers. Au demeurant, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant puisse se reconstituer notamment en Albanie. Par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°17DA02515 2