Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018, MmeD..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. MmeD..., ressortissante angolaise née le 24 novembre 1975, déclare être entrée en France le 25 février 2014 avec deux de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2015, quatre de ses enfants l'ont rejointe sur le territoire français grâce à l'obtention de visas court séjour obtenus auprès des autorités portugaises. La requérante ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. L'intéressée affirme ne plus être en contact avec son mari et son fils qui auraient, selon ses déclarations, fui leur pays d'origine en raison de leur action politique. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son fils, qui a sollicité auprès des autorités portugaises l'octroi de deux visas court séjour, réside en Angola. Elle ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se recomposer dans son pays d'origine. Elle n'établit pas, davantage, avoir noué des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité en France malgré sa participation bénévole aux activités d'une association. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de la requérante puisse se reconstituer notamment en Angola. Mme D...n'établit pas l'impossibilité pour ses enfants d'être scolarisés dans leur pays d'origine. Il n'est pas établi qu'un éloignement de la France aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
5. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 1, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
10. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision attaquée fait notamment état de la persistance du séjour irrégulier de Mme D... sur le territoire français depuis 2014. Elle mentionne également que la requérante n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Elle précise, par ailleurs, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Elle n'établit pas avoir noué des liens anciens et stables en France. Elle ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors du territoire français en dehors duquel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose d'attaches familiales hors de France. Aucune circonstance humanitaire ne justifiait, par ailleurs, qu'elle ne fasse pas l'objet d'une interdiction de retour. Par suite, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°18DA00139 2