Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018, le préfet de l'Eure demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. (...) / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée ".
2. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
3. Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 15 août 1996, est entrée régulièrement en France le 20 décembre 2015. Le 14 octobre 2016, elle a accouché d'un petit garçon qui a été reconnu, à sa naissance, par M. A..., ressortissant français. Mme B... ne justifie pas devant la juridiction administrative de l'existence, avant la naissance de l'enfant ou depuis celle-ci, d'une relation avec M. A..., par ailleurs de trente-sept ans son aîné et qui est domicilié.... Les deux mandats cash, peu lisibles, et l'attestation rédigée par M. A... présents au dossier sont insuffisants à justifier l'existence d'une contribution effective de ce dernier à l'entretien de l'enfant, ni, en tout état de cause, à son éducation. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A... a reconnu, entre 1991 et 2013, la paternité d'au moins onze autres enfants nés de dix mères différentes. Il a d'ailleurs fait l'objet, le 3 mars 2017, d'un signalement au procureur de la République pour ces faits. Dès lors, eu égard à l'absence de liens établis entre M. A... et l'enfant de Mme B... et à la fréquence de reconnaissance de paternité par ce ressortissant français, le préfet de l'Eure doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même qu'il ne produit aucun élément concernant les suites données par le procureur de la République à son signalement, être regardé comme établissant, par des éléments précis et concordants, de manière suffisamment probante que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A... l'a été dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française au bénéfice de l'enfant de Mme B.... Par suite, le préfet de l'Eure, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, a pu sans méconnaître les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à la requérante la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif tiré de la violation de ces dispositions pour annuler l'arrêté attaqué.
4. Il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant la juridiction administrative.
Sur le refus de titre de séjour :
5. Mme B... est présente en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne démontre pas avoir noué sur le territoire français des liens personnels d'une particulière intensité. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière par sa participation aux activités de la structure qui l'héberge. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ou en Italie, pays qui lui a accordé un titre de séjour et où réside sa mère. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté pour les mêmes raisons.
6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Comme il a été dit au point 3, Mme B... ne justifie pas d'une contribution effective du ressortissant français qu'elle présente comme le père de son fils à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, ni même de l'existence de liens réguliers entre l'intéressé et cet enfant. La décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Mme B... n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
12. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5, l'obligation faite à Mme B... de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Eure n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, l'obligation faite à Mme B... de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision fixant le pays de destination n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision fixant le pays de destination n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 avril 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B... aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°18DA00212 2