Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, Mme A...B..., représentée par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante géorgienne née en 1996, est entrée irrégulièrement en France en 2012 avec ses parents et son frère. Elle a présenté à sa majorité une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a alors sollicité la régularisation de sa situation administrative en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 juillet 2017, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B...relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. L'arrêté en litige, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de MmeB..., énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.
3. Il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de l'appelante avant de rejeter sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que tant les parents de Mme B...que son frère se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français. Si l'appelante fait état d'une demande de carte de séjour temporaire présentée par son père en qualité d'étranger malade, il est constant, en tout état de cause, que celui-ci n'était titulaire d'aucun titre de séjour à la date de l'arrêté en litige. Au demeurant, Mme B...n'allègue pas, devant la cour, que son père aurait obtenu le titre de séjour qu'il demandait, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 14 octobre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté dans le cadre de l'instruction de sa demande, a estimé qu'il pouvait avoir accès, en Géorgie, au traitement requis par son état de santé. Par ailleurs, Mme B...n'établit pas qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale formée par ses deux parents, elle-même et son petit frère puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. Enfin, l'appelante ne se prévaut d'aucune autre attache privée ou familiale en France, et n'allègue pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée , la décision du préfet de l'Eure de rejeter la demande de titre de séjour de Mme B...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des motifs énoncés au point 4, que l'admission au séjour de Mme B...répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB....
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de l'Eure est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Mme B...a sollicité son admission au séjour. Elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Au demeurant, la requérante ne précise pas quels sont les éléments propres à sa situation personnelle qu'elle aurait pu faire valoir et qui auraient été de nature à conduire le préfet de l'Eure à ne pas lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à l'intervention d'une mesure d'éloignement, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B...avant de l'obliger à quitter le territoire français.
11. Pour les raisons déjà énoncées au point 4, l'obligation faite à Mme B...de quitter le territoire français n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'appelante.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. L'arrêté en litige, en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination de l'éloignement de MmeB..., énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet.
16. Si Mme B...fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ni d'aucun élément de preuve. Au demeurant, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'illégalité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°18DA00356 2