Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen, né le 3 février 1993, a déposé en France une demande d'asile le 25 septembre 2017. La consultation d'Eurodac a permis de constater qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie. Ce pays, consulté par la France, a accepté de le reprendre en charge. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. C..., l'arrêté du 3 janvier 2018 par lequel il a procédé au transfert de l'intéressé vers l'Italie et l'a assigné à résidence.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
3. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'entretien individuel réalisé à la préfecture le 25 septembre 2017, M. C... a fait état de ce qu'il avait des problèmes de santé consistant notamment en une épaule déboîtée et des douleurs abdominales. Il s'est alors vu remettre un formulaire de prise en charge médicale. Le préfet fait valoir, sans être sérieusement contredit, que l'intéressé n'a pas transmis ce formulaire renseigné aux services préfectoraux avant l'édiction de la décision attaquée. Dès lors, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant disposé, à la date à laquelle il a pris la décision contestée, d'éléments suffisamment précis sur l'état de santé de M. C... de nature à le conduire à s'interroger sur la compatibilité de cet état avec un transfert vers un autre Etat de l'Union européenne et, en particulier, sur la capacité de l'intéressé à voyager sans risque. L'unique certificat médical antérieur à la décision attaquée produit par l'intéressé devant la juridiction est peu circonstancié. Le certificat du 22 mars 2018, établi par le même généraliste, et qui mentionne une prise en charge chirurgicale et une psychothérapie de soutien est postérieur à l'arrêté attaqué. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état en cas de transfert en Italie. Par suite, en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet du Nord, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 3 janvier 2018.
5. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... à l'encontre de l'arrêté du 3 janvier 2018 devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la décision de transfert aux autorités italiennes :
6. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet précise notamment les motifs l'ayant amené à considérer que l'Italie était l'Etat responsable pour procéder à l'examen de sa demande d'asile et souligne que l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues au 2 de l'article 3 et aux articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
8. Au termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui concerne la situation de l'entrée et/ou du séjour : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière / (...) ".
9. Il ressort des termes mêmes l'arrêté attaqué que le préfet a retenu comme critère de détermination de l'Etat responsable la circonstance que l'Italie était le premier pays traversé par l'intéressé et que ce dernier avait demandé l'asile dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre / (...) ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement qui concerne la réponse d'un Etat membre requis à une demande de prise en charge : " (...) / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
11. L'intéressé soutient que l'Italie est l'Etat membre responsable de sa demande d'asile car c'est le premier pays de l'Union européenne qu'il a traversé et non parce qu'il y a déposé une demande d'asile. Selon lui, le préfet aurait dû adresser à l'Italie une demande de prise en charge en application du a) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et non une demande de reprise en charge en application du b) de ce même article. Le délai de réponse de l'Etat requis à une demande de prise en charge était dès lors de deux mois en application de l'article 22 du même règlement et non de quinze jours en application de l'article 25 du même règlement.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge le 3 octobre 2017 et a constaté l'existence d'un accord tacite des autorités italiennes le 12 décembre 2017. Ainsi, et quand bien même le préfet a indiqué dans l'arrêté attaqué qu'un accord implicite existait à la date du 17 octobre 2017, un délai de deux mois s'est écoulé entre la saisine de l'Etat requis et le constat de l'existence d'un accord implicite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'encontre de la décision d'assignation à résidence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 janvier 2018. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C... aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 février 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°18DA00579 5