Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2018, M. E...D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à son fils B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, le titre de séjour prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ". Aux termes de l'article L. 411-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France ".
2. Pour rejeter, par sa décision du 7 novembre 2016, la demande de M. D...tendant au bénéfice du regroupement familial pour son filsB..., né le 30 août 2004 à Oulan-Bator en Mongolie, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et, d'autre part, de ce que le jeune B...se trouve déjà sur le territoire français, où il est entré irrégulièrement. Ce second motif, qui n'est pas contesté par l'appelant, suffit à lui seul, en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, à justifier le refus opposé à sa demande. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner, au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du même code, le bien-fondé de l'autre motif utilisé par la préfète de la Seine-Maritime dans la motivation de la décision en litige, M. D...n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier du regroupement familial au profit de son fils.
3. M. D...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent les conditions de délivrance de certaines cartes de séjour temporaires, dès lors que sa demande n'était pas présentée sur ce fondement mais au titre du regroupement familial, dans le cadre prévu par les dispositions citées au point 1.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant mongol, séjourne régulièrement sur le territoire français en compagnie de son épouse, également titulaire d'un titre de séjour, et de leurs trois enfants, dont l'aîné, prénomméB..., est né, ainsi qu'il a été dit au point 2, en Mongolie, tandis que les deux autres enfants du couple sont nés en France. La décision de la préfète de la Seine-Maritime en litige n'a pas pour effet de séparer l'appelant et son épouse de leur jeune fils, dès lors que celui-ci, compte tenu de sa minorité, est en toute hypothèse insusceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. D... a demandé et obtenu, pour cet enfant, un document de circulation pour étranger mineur. Par ailleurs, le rejet de la demande de regroupement familial de l'appelant n'a pas pour effet, contrairement à ce qu'il soutient, d'empêcher la scolarisation du jeuneB..., ni de le priver d'une protection médicale puisqu'il bénéficie du régime de l'aide médicale d'Etat. Enfin, les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles le bénéfice des prestations familiales est subordonné, s'agissant des enfants qui ne sont pas nés en France, et sous réserve de certaines exceptions, à la condition qu'il soit justifié de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial, ont pour objectif d'assurer le respect des règles relatives au regroupement familial, dans l'intérêt même de l'enfant pour lequel celui-ci est sollicité. Dès lors, la seule circonstance qu'un refus de regroupement, opposé en raison de la présence en France de l'enfant, fasse obstacle à la perception des prestations familiales, ne saurait, en principe, faire regarder cette décision comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ou l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne saurait en aller différemment, par exception, qu'en raison de circonstances très particulières tenant à la fois à la situation du demandeur et à celle de l'enfant, notamment à son état de santé, justifiant du caractère indispensable de l'ouverture du droit aux prestations familiales. M.D..., qui n'invoque pas de telles circonstances, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige porte, pour ce motif, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°18DA00005 3