Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2017 et 18 avril 2018, Mme E...B..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante dominicaine, a épousé un homme de nationalité française en 2012 et reçu une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjointe de français. Alors qu'elle avait saisi le préfet de la Guadeloupe d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, elle s'est séparée de son conjoint et s'est installée en Seine-Maritime. Par un arrêté du 18 octobre 2016, la préfète de ce département a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B...relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
5. La décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B...énonce que celle-ci est désormais séparée de son conjoint de nationalité française et qu'ainsi, elle ne peut obtenir le renouvellement du titre de séjour prévu par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'appelante fait valoir qu'elle avait invoqué, dans sa demande, les dispositions de l'article L. 313-12 de ce code, citées au point 3, et fait état des violences infligées par son conjoint, qui seraient à l'origine de la rupture de la communauté de vie entre eux. Invitée par la cour à produire le formulaire de demande de titre de séjour rempli par MmeB..., la préfète de la Seine-Maritime a répondu que la préfecture de la Guadeloupe ne lui avait transmis aucun formulaire, mais un ensemble de pièces parmi lesquelles figurent, notamment, les deux plaintes déposées par Mme B...contre son ancien époux et un certificat médical évoquant les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle avait été victime d'une agression de son mari. La présence de ces pièces dans le dossier de demande de titre de séjour de Mme B...transmis par la préfecture de la Guadeloupe corrobore les allégations de l'appelante selon lesquelles elle avait invoqué le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va de même, d'ailleurs, des termes du recours gracieux de l'appelante, du 13 novembre 2016, dans lequel celle-ci s'interroge sur la prise en compte, par la préfète de la Seine-Maritime, des violences conjugales dont elle aurait été victime et qui seraient, selon elle, à l'origine de sa séparation. Dans ces conditions, il appartenait à la préfète de la Seine-Maritime, avant de statuer sur le droit au séjour de MmeB..., et alors que la préfecture de la Guadeloupe ne lui avait pas communiqué le formulaire de la demande renseigné par l'intéressée, sinon de l'inviter à la compléter, au moins de tirer tout le parti possible des pièces sur lesquelles se fondait cette demande, et parmi lesquelles figuraient celles relatives aux violences conjugales dont elle aurait fait l'objet de la part de son conjoint français. Dès lors, Mme B...est fondée à soutenir qu'en ne procédant pas, dans l'arrêté en litige, à l'examen de son droit au séjour au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit, faute d'examen complet de la demande dont elle était saisie, et entaché son refus d'insuffisance de motivation. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement doivent être annulées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
7. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement, compte tenu de ses motifs, que la préfète de la Seine-Maritime délivre une carte de séjour temporaire à MmeB.... En revanche, il y a lieu de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande de l'appelante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 octobre 2017 et l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 18 octobre 2016, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...néeB..., à la préfète de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.
N°17DA02142 2