Résumé de la décision
Le tribunal administratif de Grenoble avait annulé, par le jugement n° 1600187 du 28 février 2018, un refus de permis de construire opposé par la commune de Beaufort-sur-Gervanne pour un projet de construction présenté par les consorts A.... En réponse, la commune a demandé à la cour d’appel d’ordonner un sursis à l’exécution de ce jugement, soutenant que l’appréciation des premiers juges sur la continuité du projet avec le bâti existant était erronée. La cour d’appel a jugé que les arguments présentés par la commune étaient sérieux et, par conséquent, a ordonné le sursis à l’exécution du jugement contesté jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête d’appel.
Arguments pertinents
1. Sursis à exécution : La commune de Beaufort-sur-Gervanne a évoqué une appréciation erronée du tribunal sur le caractère des constructions existantes et la situation du projet au regard des dispositions du code de l’urbanisme. La cour a considéré que les moyens invoqués par la commune semblent sérieux, ce qui justifie le sursis à l'exécution.
> "le moyen selon lequel c'est à tort que [...] les premiers juges se sont fondés sur le fait que le maire avait fait une appréciation erronée des caractéristiques de ce projet [...] paraît, en l'état de l'instruction, sérieux"
2. Réexamen de la demande de permis : La commune conteste également une éventuelle urbanisation dispersée qui pourrait résulter de l'acceptation de la demande de construction par les consorts A..., arguant que le projet sera implanté en dehors du village, séparé par une bande de parcelles non construites.
> "le projet sera implanté en dehors du village, qu'il en sera séparé par une bande de parcelles non construites"
Interprétations et citations légales
L'interprétation des articles du Code de l'urbanisme a été essentielle dans cette décision. En particulier, l'article L. 145-3 (devenu L. 122-5) du code stipule que l'urbanisation doit se faire de manière cohérente avec les constructions existantes. La cour a évalué si le jugement précédent tenait compte des exigences spécifiques de l'urbanisation en zone de montagne :
- Code de l'urbanisme - Article L. 122-5 : Cet article stipule que l'urbanisation en zone de montagne doit se faire en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants.
Finalement, l'invocation de l'article R. 811-15 du code de justice administrative a permis à la cour de considérer la demande de sursis à l'exécution. Pour la cour, ces éléments montrent une continuité dans l'urbanisation qui pourrait être justifiée au regard du projet.
> "lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent [...] sérieux"
Cette décision établit par conséquent un équilibre entre le respect des règles d’urbanisme et la nécessité d'un développement raisonnable et cohérent du territoire communal.