Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. E... B..., Mme C... B..., Mme D... B... et M. A... B..., représentés par leur avocat, ont fait appel des jugements rendus le 5 mars 2018 par le tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés préfectoraux les obligeant à quitter le territoire français après le rejet de leurs demandes d'asile. Les requérants soutenaient que les jugements étaient irréguliers en raison de l'absence d'interprète lors de l'audience, et que le tribunal n’avait pas examiné certains de leurs arguments. La cour d'appel a annulé les jugements du tribunal administratif en raison de cette irrégularité, a renvoyé l'affaire devant ce tribunal afin qu'il soit statué sur le fond des demandes.
Arguments pertinents
1. Absence d'interprète : Les requérants ont exprimé que, malgré leur demande d'interprète en langue albanaise lors de l'audience, aucune traduction n'avait été fournie. Cela constitue une irrégularité dans la procédure selon l'article R. 776-23 du code de justice administrative, qui stipule que la demande d'interprète doit être satisfaite si elle est formulée. La cour a ainsi déclaré : « le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a statué sans se prononcer sur ces demandes, qui n'apparaissaient pas manifestement injustifiées », ce qui a entaché les jugements d'irrégularité.
2. Renvoi devant le tribunal administratif : Étant donné que les requérants n'avaient pas repris leurs conclusions sur le fond devant la cour, celle-ci a décidé de les renvoyer devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit à nouveau statué sur leurs demandes. Cela souligne l'importance de traiter les éléments matériels apportés par les parties et le droit à un procès équitable.
Interprétations et citations légales
Cette décision s'ancre sur des principes fédérateurs du droit administratif :
- Droit à un procès équitable : Selon le Code de justice administrative - Article R. 776-23, les exigences d’une audience équitable incluent la nécessité d’un interprète lorsque la langue française n'est pas maîtrisée suffisamment par les parties. Il est stipulé que : « Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète... ». L'absence d'un interprète lors de l'audience a donc soulevé une violation des droits fondamentaux des requérants.
- Erreur manifeste d'appréciation : Les requérants ont également soutenu que le premier juge avait omis de se prononcer sur leurs arguments concernant l'erreur manifeste d'appréciation. Ce point, bien que non examiné dans le détail par la cour, est soulevé pour rappeler que toutes les demandes formulées doivent être explicitement répondues pour garantir le droit à un accès effectif à la justice.
Dans l'ensemble, cette décision souligne l'importance de respecter les procédures judiciaires et les droits des personnes étrangères à chaque étape de la procédure administrative. Les irrégularités pertinentes, notamment en matière de communication linguistique, peuvent gravement affecter l'issue des affaires juridiques et imposent des obligations strictes aux juridictions.