Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 9 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou de l'assigner à résidence dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées et ne procèdent pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté critiqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant son éloignement est illégale dès lors que le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de prendre cette décision et que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- et les observations de Me C... pour M. B... ;
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant malien né en 1995, est entré au mois de juillet 2012 en France, où il a alors été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône ; que, par arrêté du 9 février 2017, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 1er septembre 2015 :
2. Considérant, en premier lieu, que, traduisant un examen particulier de la situation de M. B..., l'arrêté du préfet du Rhône fait état des circonstances de fait et des considérations de droit relatives à son état civil, à sa situation administrative, à sa situation personnelle et familiale et à son insertion en France ainsi qu'à la possibilité de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et exempt de l'erreur de droit qui est alléguée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
4. Considérant que, pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. B... fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches au Mali, où ses parents sont décédés, et que son sérieux dans le suivi de sa scolarité et de sa formation professionnelle traduit sa bonne insertion en France, où il bénéfice notamment du soutien et de l'accompagnement de la famille qui l'a accueilli et où il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il est toutefois constant que M. B... est dépourvu d'attaches familiales en France, où il s'est maintenu malgré le rejet d'une précédente demande de titre de séjour et l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français par une décision du 13 novembre 2014 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2015 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce qu'il incombait au préfet, comme il l'a fait, de prendre en considération pour fonder son appréciation, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que cette décision ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances dont le requérant fait état, tirées notamment de sa bonne insertion dans la société française et de ses perspectives professionnelles, ne permettent pas davantage de considérer que le préfet du Rhône, qui a pu légalement relever, en réponse à la demande qui lui était soumise, que M. B... ne justifiait pas être titulaire d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail, aurait, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour comme des conséquences du refus contesté sur la situation personnelle de l'intéressé, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux développements qui précèdent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé prive de base légale la mesure d'éloignement qu'il conteste ; que, compte tenu des motifs exposés au point précédent et alors même que la décision en litige a été prise avant que M. B... ne se présente aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai limité à trente jours ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces du dossier ne font pas davantage apparaître que le préfet se serait cru tenu de prescrire l'éloignement de M. B... ni que cette mesure résulte, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui est dit aux points 4 et 5, le moyen de M. B... selon lequel l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 9 février 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... à fin d'annulation des décisions préfectorales du 9 février 2017, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l'Etat forme au titre des frais qu'il a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 18LY00146
dm