Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2018, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1706908 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il est intervenu en méconnaissance des droits de la défense garantis notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas été entendue en personne lors de l'audience et qu'elle était assignée à résidence dans le département de la Loire ;
- le signataire des décisions en litige était incompétent ;
- l'obligation d'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n'a pas été respectée ; en méconnaissance des dispositions des articles 27.5 et 5.4 du règlement (UE) n° 604/2013, son entretien en préfecture n'a pas été mené en présence d'un interprète ;
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les défaillances systémiques de l'Italie dans la procédure d'asile ;
- lors de la notification de l'arrêté, elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ;
- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert vers l'Italie à l'encontre de la décision d'assignation à résidence en litige ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation s'agissant du lieu de pointage qui lui est imposé ;
- la décision revêt un caractère disproportionné eu égard à l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité nigériane, née le 11 novembre 1990 à Béni (Nigéria), entrée en France le 21 novembre 2016, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile à la préfecture du Rhône le 3 janvier 2017. Selon ses déclarations, elle était entrée auparavant sur le territoire italien le 8 octobre 2016, sans visa. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge le 10 février 2017, ont donné leur accord tacite le 10 avril 2017. Le 20 juin 2017, le préfet de la Loire a ordonné son transfert en Italie et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence. Par un jugement du 7 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, ces décisions ont été annulées. Le 19 septembre 2017, le préfet de la Loire a de nouveau ordonné son transfert en Italie et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence. Mme B... fait appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. (...) ". Aux termes du III de ce dernier article : " (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) ".
3. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est fait application de cette procédure, par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratif . Dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne.
4. Le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est toutefois contredite par les pièces du dossier de première instance, qui ne comportent pas copie de la convocation de Mme B... à cette audience, et le dossier de première instance ne comporte aucune autre pièce établissant l'existence d'une convocation écrite ou orale à l'audience. Ainsi, Mme B... doit être regardée comme n'ayant pas été personnellement convoquée à l'audience devant le tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B....
6. M. Gérard Lacroix, secrétaire général de la préfecture de la Loire, signataire des décisions en litige, avait reçu délégation régulière de signature par arrêté préfectoral du 27 mars 2017, antérieurement à l'intervention de ces décisions. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision de transfert :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
8. La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa prise en charge par un autre État membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'État responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit permettre d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III de ce règlement ou, à défaut, au paragraphe 2 de son article 3. En revanche, elle n'a pas nécessairement à faire apparaître explicitement les éléments pris en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 du même règlement.
9. D'une part, l'arrêté du 27 septembre 2017 par lequel le préfet de la Loire a décidé le transfert de Mme B... aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile vise les textes sur lesquels il se fonde. D'autre part, il indique qu'il ressort de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que l'examen de la demande d'asile incombe à l'État membre par lequel le demandeur d'asile est entré irrégulièrement, que cette responsabilité prend fin douze mois après le franchissement irrégulier de la frontière et qu'il ressort de l'article 13 paragraphe 2 que cette responsabilité cesse également si le demandeur d'asile a séjourné dans un autre État membre pendant une période d'au moins cinq mois. Il mentionne également qu'il ressort des déclarations de l'intéressée qu'elle serait entrée sur le territoire italien le 8 octobre 2016, date à laquelle les autorités italiennes ont relevé ses empreintes digitales, sans qu'elle n'apporte la preuve d'être entrée sur le territoire des États membres munie d'un visa et sans qu'il ne ressorte de l'examen de son dossier qu'elle a séjourné au moins cinq mois sur le territoire d'un autre État membre au moment où elle a déposé sa demande d'asile auprès de la préfecture du Rhône, le 3 janvier 2017 et que, dès lors, l'Italie est responsable du traitement de sa demande d'asile. La décision indique encore que les autorités italiennes, saisies le 10 février 2017 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 10 avril 2017 en application de l'article 22-7 du règlement et que ces autorités ont été informées par message du 13 avril 2017 en application de l'article 10 du règlement. Ces énonciations de fait permettent de faire apparaître que l'autorité préfectorale a entendu faire application, compte tenu de la hiérarchie des critères de détermination de l'État membre responsable énoncés au chapitre III, des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mettent ainsi l'intéressée à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement son recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur(...) est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...). "
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
13. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Loire en première instance que Mme B..., qui a bénéficié d'un entretien individuel le 3 janvier 2017, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture, a signé le compte rendu de cet entretien accompagné de son résumé en certifiant qu'il lui a été remis le jour même. Il est précisé sur ce document que l'entretien a été réalisé en anglais, " langue comprise par Mme B... ". La requérante a, en outre, attesté avoir reçu à la même date le guide d'accueil du demandeur d'asile, ainsi que les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " et figurant en annexe au règlement (UE) du 30 janvier 2014, rédigées en langue anglaise, qu'elle a déclaré comprendre. Si Mme B... soutient qu'elle n'a pu bénéficier d'une information pleine et entière sur ses droits et dans une langue qu'elle comprend, au moment de l'enregistrement de sa demande d'asile et avant la prise de ses empreintes digitales dès lors qu'elle ne parle pas la langue anglaise, cette allégation est contredite par les pièces précitées du dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du résumé de cet entretien, que l'agent de la préfecture, qui pouvait utiliser à cette occasion une autre langue que la langue française aux fins de traduction, ne maîtrisait pas suffisamment la langue anglaise pour qu'une bonne communication s'instaure entre lui et l'intéressée hors la présence d'un interprète. Dans ces conditions, à supposer même que les documents d'information prévus à l'article 4 du règlement ne lui auraient été remis qu'à l'issue de l'entretien, et en dépit d'une écriture des brochures en petits caractères, Mme B... a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire l'aurait empêchée de formuler ses observations et de faire valoir des éléments pertinents et essentiels sur sa situation avant que ne soit prise la décision de remise litigieuse. Dès lors, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé.
14. En troisième lieu, si Mme B... soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend, en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, et sans l'assistance linguistique prévue par l'article 27 du règlement, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays, qui est confronté à un afflux massif de réfugiés.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
16. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme B... ne peut exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision d'assignation à résidence, de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes.
18. En dernier lieu, en contestant l'utilité de la mesure d'assignation à résidence, Mme B... doit être regardée comme en contestant le caractère proportionné. En se bornant, pour ce faire, à affirmer que cette mesure porte atteinte à la liberté d'aller et venir elle n'établit pas l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette mesure, alors que le préfet, qui ne dispose que de six mois pour exécuter la décision à compter de l'accord donné par les autorités de l'État membre responsable, ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 22 août 2017 par lesquelles le préfet de la Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence jusqu'au 15 octobre 2017. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706908 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B... et celles de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
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N° 18LY00004