Par un jugement n° 1705736 du 9 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, Mme B... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 11 septembre 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" dans le mois suivant la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge, en motivant insuffisamment sa décision et à raison d'un examen insuffisant de sa situation, a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision préfectorale a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la mesure d'éloignement qui la vise a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation de l'Albanie comme pays de renvoi méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme B... C..., veuveA..., ressortissante albanaise née en 1961, est entrée au mois de février 2016 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 février 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet suivant ; que, par arrêté du 11 septembre 2017, le préfet de l'Isère a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que Mme C... relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'il pourra le cas échéant faire l'objet d'un refus de séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a été privée de la faculté de faire valoir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile ou après le rejet de celle-ci et par tout autre moyen approprié, les éléments pouvant faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles un étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu le droit à être entendue qu'elle tient des principes généraux du droit de l'Union européenne ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, dont la décision fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé d'examiner la situation personnelle de Mme C... ;
4. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du préfet du 11 septembre 2017, qui se borne à prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la requérante après le rejet définitif de sa demande d'asile, n'a ni pour objet ni pour effet de lui refuser la délivrance d'une carte de séjour pour raisons de santé au titre des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle n'a pas présenté de demande sur ce fondement ; que, toutefois, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code font pour leur part obstacle à l'éloignement d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; que si Mme C... fait valoir à cet égard que les sévices dont elle a fait l'objet en Albanie lui imposent un suivi psychologique qui ne peut être envisagé dans le pays où elle les a subis, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, en particulier des certificats des docteurs Max et Jouet-Pastre qu'elle produit, que son état de santé ne pourrait faire l'objet d'un suivi approprié en Albanie ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le préfet de l'Isère aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si Mme C... se prévaut de son état de santé, de l'isolement et des menaces auxquels elle est exposée dans son pays ainsi que de la présence en France de son fils, cette situation, alors qu'elle n'était présente en France que depuis environ dix-huit mois à la date de la décision en litige, ne permet cependant pas de regarder l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre comme étant de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que cette mesure d'éloignement a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, la décision du préfet de l'Isère ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
7. Considérant, en sixième lieu, que, pour contester la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi, Mme C... invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif à la protection du droit à la vie et celles de son article 3 selon lesquelles " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'elle fait valoir les risques auxquels elle serait de nouveau exposée en Albanie, pays qu'elle a quitté à la suite du meurtre de son mari, où son fils a lui-même fait l'objet d'une tentative de meurtre et où elle a subi de nombreuses persécutions ; que les éléments ainsi avancés en termes généraux par la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée, ne suffisent cependant pas à établir la réalité des menaces auxquelles elle se dit personnellement exposée en cas de retour dans son pays ; que le moyen doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 septembre 2017 ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., veuve A..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17LY04185
dm