Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, Mme B... C... et Mme A... C..., représentées par l'AARPI Ad'Vocare avocats associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 19 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- le tribunal a méconnu les droits de la défense en refusant de leur communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, en violation de l'article L. 512-1 I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les mesures d'éloignement ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendues préalablement à l'adoption de telles mesures, alors qu'elles n'ont pas sollicité de titre de séjour ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2018, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par décision du 21 novembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a admis les requérantes au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B... C..., née en 1964, et sa fille Mme A...C..., née en 1995, ressortissantes russes, sont entrées en 2016 en France où leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 septembre 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2017 ; que, par décisions du 19 juin 2017, le préfet de l'Allier leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ; que les requérantes relèvent appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la juridiction soit tenue de donner suite à une demande tendant à leur mise en oeuvre ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir qu'elles étaient en droit d'obtenir la communication de leurs dossiers, les requérantes n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité des décisions du préfet de l'Allier :
3. Considérant, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement ;
4. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
5. Considérant qu'en l'espèce, les requérantes ont pu présenter les observations qu'elles estimaient utiles sur leur situation, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile ; que les requérantes n'allèguent pas qu'elles auraient tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à leur situation, avant l'intervention des mesures d'éloignement en litige ; qu'en particulier, elle n'ont pas, au cours de l'instruction de leur demande, informé le préfet de l'Allier des éléments nouveaux qu'elles ont fait depuis valoir pour demander le réexamen de leurs demandes d'asiles, postérieurement aux décisions en litige ; que, dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles ont été privées du droit d'être entendues résultant du principe général du droit de l'Union européenne ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à exciper, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit fait application au bénéfice de leur avocat des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mmes B... etA... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Mme A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
2
N° 17LY04305
md