- la cour est compétente pour connaître de la décision de la CNAC statuant sur une demande d'autorisation déposée avant l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015 pour laquelle elle n'a pas déposé de demande de permis de construire ; à supposer même que cette décision soit regardée comme un avis, il devrait être regardé comme faisant grief ;
- son recours est recevable ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, compte tenu des conditions dans lesquelles a été rendu l'avis du ministre en charge de l'urbanisme, lequel s'est contenté de reproduire à l'identique les termes d'un avis rendu à l'égard d'un autre projet, en méconnaissance de la chose jugée par la cour administrative d'appel ;
- la décision a également été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, compte tenu de l'intervention inappropriée du préfet de la Haute-Savoie, qui a cru devoir émettre un avis défavorable sur le projet, distinct de l'avis favorable de la direction départementale des territoires ; cet avis ne lui a pas été communiqué en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et a eu une influence sur le sens de la décision ;
- la décision, qui n'est motivée qu'en considération de deux des onze critères d'évaluation définis par l'article L. 752-6 du code de commerce, concernant seulement l'aménagement du territoire, ne répond pas, du point du vue quantitatif, à l'obligation de motivation désormais prescrite par la loi ; du point de vue qualitatif, elle est insuffisante compte tenu de son imprécision ;
- la CNAC a porté, au regard des objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce, une appréciation erronée sur le projet ; en effet, s'agissant du motif tiré du défaut de contribution du projet à l'animation de la vie locale, la considération tirée de l'importance du projet caractérise une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, la cour ayant déjà censuré un tel motif comme étant entaché d'erreur d'appréciation ; le motif tiré du prétendu déclin de la commercialité dans le centre-ville d'Annemasse repose sur un rapport général dépourvu de caractère normatif et est en tout état de cause infondé ; les effets supposés du projet sur les autres formes de commerces ne pouvaient être retenus ; le motif tiré des effets du projet sur les flux routiers est également erroné en ce qu'il ne repose que sur une étude réalisée pour les besoins de la cause pour la communauté d'agglomération, par le SYSTRA, qui est intéressé en la matière ; les données et les conclusions de cette étude manquent de fiabilité ; aucune difficulté en la matière n'avait été relevée au cours de l'examen des précédentes demandes ;
La CNAC a produit des pièces enregistrées le 17 novembre 2017.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2018 par une ordonnance du 8 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour la SCI La Colline ;
1. Considérant que, par une décision du 18 décembre 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de délivrer à la SCI La Colline l'autorisation d'étendre de 14 794 m², pour la porter à 29 167 m², la surface de vente de l'ensemble commercial "Cap Bernard" situé à Ville-la-Grand ; que la présente cour, par un arrêt n° 14LY00900 du 31 mai 2016 a annulé ce refus ; que la CNAC, saisie à nouveau de cette demande d'autorisation, a opposé un nouveau refus par une décision du 8 juin 2017, dont la société requérante demande l'annulation ;
Sur la légalité de la décision du 8 juin 2017 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date du réexamen par la CNAC de la demande initiale de la société La Colline : " I. - (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.- A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. " ;
3. Considérant que l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
4. Considérant que, pour motiver son refus d'accorder l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée par la SCI La Colline, la CNAC s'est fondée sur un premier motif tiré de ce que le projet ne participera pas à l'animation de la vie locale dès lors que, par son importance, il risque de porter atteinte aux commerces de proximité, notamment ceux d'Annemasse dont la commercialité est en déclin compte tenu du taux de vacance commerciale dans le centre-ville ;
5. Considérant que le projet consiste à étendre de 14 794 m², pour la porter à 29 167 m², la surface de vente de l'ensemble commercial "Cap Bernard" dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Mont-Blanc à Ville-la-Grand ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, du fait de son importance, le projet serait de nature à nuire aux commerces du centre-ville d'Annemasse dont le taux de vacance commerciale relevé dans un rapport sur la revitalisation commerciale des centres-villes, ne saurait en tout état de cause suffire à marquer le déclin ;
6. Considérant que le refus de la CNAC est également fondé sur un autre motif, tiré de l'augmentation des flux routiers selon les estimations d'une étude réalisée par le bureau d'études SYSTRA versée au dossier de demande d'autorisation devant la CNAC par la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération ; que, toutefois, le rapport d'instruction devant la CNAC relève que les estimations du SYSTRA sont contredites par une étude de circulation réalisée en mars 2016 par le cabinet AEDI sur demande du pétitionnaire et qui conclut, même dans les hypothèses hautes de fréquentation, à la capacité des voies existantes d'absorber les flux de circulation générés par le projet ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le projet provoquerait un accroissement de la circulation automobile tel qu'il serait de nature à conduire à la saturation des axes routiers et à créer des risques en termes de sécurité ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en fondant son refus sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, la CNAC a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI La Colline est fondée à demander l'annulation du refus de la CNAC du 18 décembre 2013 ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros titre des frais exposés par la société La Colline ;
DECIDE :
Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 8 juin 2017 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SCI La Colline au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Colline et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 17LY03364
md