Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, le préfet de la Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2018, M. A... B..., représenté par Me Marcel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision du 4 juillet 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
Et après avoir pris connaissance des pièces produites en délibéré pour M. B..., enregistrées le 2 juillet 2018 ;
1. Considérant que M. B..., né en 1972, ressortissant du Kosovo, est entré irrégulièrement en France en décembre 2014 ; que, suite au rejet de sa demande d'asile, il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par arrêté du 3 avril 2017, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;
Sur le refus de titre de séjour :
En ce qui concerne le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable compte tenu de la date de demande de titre de séjour : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
3. Considérant que, dans son avis du 29 novembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B..., qui est affecté d'une hépatite B, nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé au Kosovo ; que, s'il ressort des pièces du dossier que l'Entécavir, substance active du médicament qui lui est prescrit, n'est pas disponible au Kosovo, le préfet de la Savoie établit que des médicaments équivalents permettant la prise en charge médicale de son affection sont commercialisés dans ce pays, sans que M. B... ne produise le moindre élément qui permettrait de considérer que ces médicaments ne seraient pas équivalents ou ne seraient pas appropriés à son état de santé ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent pour annuler le refus de titre de séjour du 3 avril 2017 ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel ;
En ce qui concerne les autres moyens :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour a été signée par Mme Juliette Trignat, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté du préfet de la Savoie du 29 juillet 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour mentionne les considérations de droit qui la fondent et les motifs pour lesquels le préfet de la Savoie a estimé que la délivrance d'un titre de séjour à M. B...n'était pas justifiée au regard de son état de santé, ni, suite au rejet de sa demande d'asile, en qualité de réfugié ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de motifs de sa décision que le préfet de la Savoie, qui a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. B... au regard de son état de santé, se serait cru à tort lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile portant rejet de la demande d'asile de l'intéressé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
8. Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère récent de l'entrée en France de M. B..., qui y est dépourvu d'attaches familiales, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 8 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
10. Considérant que, pour les motifs exposés au point 3, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent d'éloigner un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé répond aux conditions énoncées par les dispositions citées au point 2 ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
12. Considérant que, pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'impossibilité pour M. B... d'y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 3 avril 2017 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que le préfet est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. B... devant le tribunal administratif ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont M. B... demande le versement à son avocat au titre des frais exposés à l'occasion du litige soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 17LY03847
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