Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017, M. D... et Mme B... C..., représenté par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 23 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer à chacun une carte de séjour mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois en leur délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas répondu complètement au moyen tiré de l'erreur de droit quant à l'application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque, au-delà de leurs seuls revenus, leur situation personnelle devait être prise en compte conformément aux dispositions de l'article R. 121-4 du même code ;
- la décision leur refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de leur cas ;
- l'appréciation portée par le tribunal ainsi que par le préfet est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit, puisqu'ils justifient disposer de revenus suffisants et justifient de leur droit au séjour compte tenu de leur situation privée et familiale ;
- les refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'ils peuvent être considérés comme ascendants à charge de leurs enfants résidant en France, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ces refus sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision leur refusant un titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet de préciser le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2018, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
1. Considérant que M. et Mme C..., nés respectivement le 1er janvier 1951 et le 1er janvier 1964 au Maroc, ont obtenu la nationalité italienne en 2011 et 2015 ; qu'ils ont demandé un titre de séjour en qualité de citoyens de l'Union Européenne le 22 novembre 2016 ; que par arrêté du 23 mars 2017, le préfet de la Savoie leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que M. et Mme C... allèguent, il ressort des points 4 à 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à leur moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans toutes ses branches, en prenant en compte leurs revenus mais aussi leur situation personnelle et familiale ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement aurait omis de répondre complètement à ce moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Savoie du 23 mars 2017 :
3. Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. et Mme C..., qui contestent l'appréciation portée par l'autorité administrative et les premiers juges en faisant valoir leur situation personnelle, notamment la présence de leur enfants en France qui subviendraient à leurs besoins, réitèrent leurs moyens de première instance tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de leur situation, de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative quant au caractère suffisant de leurs ressources, de l'atteinte disproportionnée que porte ce refus à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces refus sur leur situation personnelle ; que M. et Mme C... réitèrent également leurs moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi en soutenant que cette mesure est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui leur a été opposé et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors que M. et Mme C... ne justifient ni disposer de revenus suffisants, ni être à la charge de leurs enfants présents en France, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un (...) ascendant direct à charge (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les enfants de M. et Mme C... résidant en France puissent subvenir aux besoins de leurs parents, sans que ces derniers ne deviennent une charge pour le système d'assistance sociale ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17LY02964