Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 14 février 2017 du préfet de la Haute-Savoie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; ce refus méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code ; ce refus méconnaît les dispositions du 7° du même article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 27 novembre 2017, le président de la cour à confirmé la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2017 refusant d'admettre M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et notamment le VI de son article 67 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C..., né le 11 septembre 1964 en Géorgie, déclare être arrivé en France au cours du mois de mai 2015 ; que le 9 mai 2016, il a demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 14 février 2017, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable compte tenu de la date de présentation de la demande de M. C... : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;
3. Considérant, d'une part, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 29 septembre 2016 ne faisait pas état de considérations humanitaires exceptionnelles, au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; qu'en outre, il n'est pas établi que M. C... aurait porté à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé ou du préfet des circonstances de cette nature ; que la difficulté alléguée par le requérant d'accéder à des soins en Géorgie du fait de la revente de son fonds de commerce ne relève pas, en tout état de cause, d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions citées au point 2 ;
4. Considérant, d'autre part, que pour refuser à M. C... l'admission au séjour pour raisons de santé, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de l'intéressé pouvait faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Géorgie ; que, ce faisant, le préfet de la Haute-Savoie a fait sien l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 septembre 2016 ; que la circonstance, dont l'intéressé se prévaut, que l'accès aux structures sanitaires en Géorgie est difficile pour les personnes à faible revenu, ne permet pas de regarder comme erronée l'appréciation portée sur ce point par l'autorité préfectorale ; que, dès lors, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article R. 313-22 du même code ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions ne peuvent dès lors être utilement invoquées pour contester la décision en litige ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. C... est entré irrégulièrement en France au cours du mois de mai 2015, soit un an et neuf mois avant la décision en litige ; que sa conjointe et ses enfants majeurs ont fait, comme lui, l'objet d'obligations de quitter le territoire le 7 décembre 2015 après le rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que ces mesures n'ont pas été exécutées ; que le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français ; qu'il conserve des attaches en Géorgie, où résident notamment ses parents et où il a passé la majeure partie de son existence ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, un traitement approprié aux pathologies de l'intéressé est disponible en Géorgie ; qu'en conséquence, eu égard aux conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions, prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. C... ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ; que pour les motifs énoncés aux points 3 et 4, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. C... ne méconnaît pas ces dispositions ;
Sur la désignation du pays de renvoi :
9. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qui fixe le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, M. C... invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir les risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il encourt en cas de retour en Géorgie du fait de son appartenance à la minorité Yézidie et des menaces et rackets dont lui-même et son fils ont été l'objet de la part de policiers ; qu'alors que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, ces seules allégations ne suffisent pas à établir la réalité et le caractère actuel des risques auxquels il se dit ainsi exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17LY02373