Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 juillet 2017 et 15 mai 2018, la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, représentée par MPC avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par les consorts A... -I... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge des consorts A... -I... le reversement de la somme de 1 200 euros qui leur a été allouée par le jugement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des frais et de lui allouer une somme de 8 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, faute pour le tribunal d'avoir sursis à statuer dans l'attente de l'intervention de décisions de justice susceptibles d'affecter la solution du litige et d'avoir répondu à son moyen selon lequel l'autorité administrative était tenue en l'espèce d'opposer un sursis à statuer ;
- l'infirmation des décisions annulant le plan local d'urbanisme (PLU) doit entraîner celle du jugement qui se fonde sur cette annulation et qui repose ainsi sur une base légale erronée ;
- le rétablissement du classement en zone naturelle du terrain d'assiette du projet du fait de l'infirmation des décisions annulant le PLU entache d'illégalité le certificat d'urbanisme qui fait état de la mention en litige ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'état d'avancement du projet de PLU ne pouvait justifier la mention de la possibilité d'opposer un sursis à statuer à un projet ultérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2018, Mme C... A..., M. B... I... et Mme D... I..., représentés par Me G..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- les observations de Me F...substituant Me H..., pour la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, ainsi que celles de Me E..., substituant Me G..., pour les consorts A...-I... ;
1. Considérant que les consorts A...-I... sont propriétaires d'un ensemble de parcelles cadastrées section A n° 1956, 1957 et 1958 situé à Arthaz-Pont-Notre-Dame au lieu-dit "Les Echelettes" ; que, par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal d'Arthaz-Pont-Notre-Dame du 14 juin 2011 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant que celui-ci classait ce terrain en zone naturelle ; que Mme A... a, au mois de septembre 2014, présenté aux services municipaux une demande de certificat d'urbanisme relative à un projet de division de ce terrain en vue d'y implanter deux constructions ; qu'en réponse à cette demande, le maire d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, se fondant sur les règles générales d'urbanisme en raison de l'annulation du PLU approuvé le 14 juin 2011, a délivré à Mme A..., le 12 novembre 2014, un certificat d'urbanisme faisant état de ce que ce terrain pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée, en précisant toutefois que, l'élaboration d'un PLU ayant été prescrite, un sursis à statuer pourrait être opposé à une demande de permis ou à une déclaration préalable portant sur ce terrain ; que la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel, faisant droit à la demande des consorts A...-I..., le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce certificat d'urbanisme en tant qu'il comporte cette mention relative au sursis à statuer ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ;
3. Considérant que, pour annuler la mention relative à la possibilité d'un sursis à statuer portée sur le certificat d'urbanisme du 12 novembre 2014, le tribunal administratif a retenu le moyen, fondé sur les dispositions combinées des articles L. 410-1 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, selon lequel le degré d'avancement du projet de PLU de la commune à la date à laquelle le certificat d'urbanisme en cause a été délivré ne pouvait légalement justifier qu'un sursis à statuer soit opposé à une demande de permis ou à une déclaration préalable portant sur le terrain concerné et, par suite, qu'il soit fait mention dans le certificat en litige de cette possibilité ;
4. Considérant que le tènement non bâti d'un peu plus de 7 000 m² faisant l'objet du certificat d'urbanisme en litige se trouve dans un secteur que le PLU d'Arthaz-Pont-Notre-Dame approuvé le 14 juin 2011 classait en zone naturelle, faisant obstacle à la réalisation du projet des consorts A...-I... ; que ce classement a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 décembre 2013 ; qu'à la date du certificat, la commune avait décidé, par une délibération du 25 juin 2013, de prescrire la révision de son PLU ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durables sur lequel il a été délibéré le 3 décembre 2013, fixant notamment comme orientation la préservation des espaces naturels et de l'ambiance rurale de la commune en contenant la dispersion et l'extension de l'urbanisation afin de limiter la consommation d'espace, que le tènement en cause avait vocation, dans le cadre de cette procédure de révision, à être maintenu en zone naturelle ; que si le conseil municipal d'Arthaz-Pont-Notre-Dame a, par délibération du 3 novembre 2014, modifié sa délibération du 25 juin 2013 pour préciser que la procédure en cours aurait désormais pour objet d'élaborer un tel plan pour le tènement des consorts A...-I..., le vote de cette délibération n'a eu pour objet que de tirer les conséquences du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé la délibération du 14 juin 2011 en ce qu'elle approuvait le classement en zone naturelle de ce tènement, jugement dont la commune avait entretemps relevé appel et qui a été annulé par un arrêt de la présente cour du 4 juillet 2017 ayant eu pour effet de rétablir rétroactivement ce classement ; que, dans ces conditions, l'état d'avancement de la procédure prescrite par la délibération du 25 juin 2013 permettait, à la date du certificat d'urbanisme en litige, d'apprécier en quoi la réalisation du projet des intimés était de nature à compromettre l'exécution du futur PLU ; que la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame est ainsi fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé, pour prononcer l'annulation de la mention du certificat relative à la possibilité qu'un sursis à statuer soit opposé à une demande d'autorisation de construire, sur le fait que l'état d'avancement du projet de PLU ne permettait pas de justifier légalement une telle mention ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts A...-I... à l'encontre de la mention portée sur le certificat d'urbanisme du 12 novembre 2014 ; que, toutefois, si les intimés se prévalent de ce que la mention en litige est divisible des autres énonciations du certificat qui leur a été délivré ainsi que de la proximité entre la date de ce certificat et celle de la délibération du 3 novembre 2014 qui a prescrit l'élaboration d'un nouveau PLU pour leur tènement dans les conditions exposées au point précédent, et font valoir que, par délibération du 8 juin 2015, la commune a prescrit l'élaboration d'un nouveau PLU sur l'ensemble du territoire communal en abandonnant la procédure engagée par les délibérations des 25 juin 2013 et 3 novembre 2014, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la mention en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame est fondée à demander, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions de la demande présentée par les consorts A...-I... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des consorts A...-I..., à qui il appartiendra en outre de restituer à la commune requérante les sommes que celle-ci a pu leur verser en exécution du jugement annulé, le versement à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2017 est annulé.
Article 2 : La demande des consorts A...-I... devant le tribunal administratif de Grenoble et leurs conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Les consorts A...-I... verseront solidairement à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et à Mme C...A..., premier défendeur dénommé.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Philippe Seillet, président-assesseur ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
2
N° 17LY02608
dm