Par un jugement n° 1507108 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 mai 2017 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2018, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur de Chartreuse du 10 septembre 2015 approuvant le PLU de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz en tant que la parcelle cadastrée section B n° 945 est classée en zone Ap, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la communauté de communes Coeur de Chartreuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération contestée est insuffisamment motivée faute de mentionner les observations qu'elle a présentées au cours de l'enquête publique concernant le classement de sa parcelle ;
- elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de présentation des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur lors d'une conférence intercommunale en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone Ap de sa parcelle cadastrée section B n° 945, située à l'intérieur de l'enveloppe urbaine et qui ne présente aucun potentiel agronomique, traduit une rupture d'égalité et est entaché d'erreur manifeste ;
- son classement en zone constructible serait compatible avec les objectifs de densification urbaine du PLU intercommunal en cours d'élaboration.
Par des mémoires enregistrés le 28 août 2017 et le 1er mars 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la communauté de communes Coeur de Chartreuse, représentée par la SELARL ADP affaires droit public-immobilier, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées en première instance contre la délibération du 10 septembre 2015, présentées après l'expiration du délai de recours et par ailleurs au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle Mme E... en a eu connaissance, étaient tardives ;
- les moyens de légalité externe, reposant sur une cause juridique distincte de ceux soulevés dans la requête introductive d'instance, sont irrecevables ; ils sont, en tout état de cause, inopérants et infondés ;
- le classement de la parcelle B n° 945 en zone Ap répond aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et n'est entaché d'aucune erreur manifeste.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2018 par une ordonnance du 8 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour Mme E..., ainsi que celles de Me C... pour la communauté de communes Coeur de Chartreuse ;
1. Considérant que Mme E... relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur de Chartreuse des 16 juin 2015 et 10 septembre 2015 décidant respectivement de poursuivre la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz engagée en avril 2015 et d'approuver ce PLU, ainsi que de la décision du président de cette communauté de communes du 25 septembre 2015 portant rejet de son recours gracieux contre la délibération du 16 juin 2015 ; qu'elle demande à la cour d'annuler la délibération du 10 septembre 2015 en tant qu'elle approuve le classement en zone Ap de la parcelle cadastrée section B n° 945, ainsi que la décision du président de la communauté de communes du 25 septembre 2015 portant rejet de son recours gracieux ;
Sur la légalité de la délibération du 10 septembre 2015 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que les moyens de Mme E... selon lesquels la délibération contestée serait, d'une part, insuffisamment motivée, faute de mentionner les observations qu'elle a présentées au cours de l'enquête publique concernant le classement de sa parcelle et aurait, d'autre part, été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de présentation des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur lors d'une conférence intercommunale en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens de légalité interne soumis aux premiers juges, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable, ainsi que l'oppose la communauté de communes Coeur de Chartreuse ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; que selon l'article R. 123-7 du même code alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone agricole, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 123-7 mentionné ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), que les auteurs du PLU de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz ont entendu conserver à celle-ci son caractère de "commune nature", notamment en protégeant l'agriculture et la sylviculture, et maîtriser la croissance démographique en luttant contre l'étalement urbain ; qu'ils ont décidé, en considération de la nécessité d'une urbanisation en continuité exigée par les dispositions législatives applicables en zone de montagne, de concentrer l'urbanisation dans les dents creuses des hameaux et de réduire en conséquence de 28 ha les zones constructibles pour les rendre à l'agriculture ; que la parcelle cadastrée section B n° 945 située au lieu-dit Les Rats Patrons, dont la requérante est propriétaire, est identifiée dans le rapport de présentation du PLU comme faisant partie de ces zones, retirées du secteur constructible car ne correspondant pas à l'objectif de densification des villages à l'intérieur des enveloppes urbaines actuelles ; que si la parcelle de Mme E..., dont une petite partie a été classée en zone UA, est située à proximité d'habitations relevant de cette zone, elle s'insère dans un ensemble de terres vierges de toute construction, dont le potentiel de terre agricole est établi ; que, par suite, compte tenu du parti d'urbanisme retenu par la commune, le classement de la parcelle en litige en zone Ap, n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, d'autre part, que, dès lors que le classement contesté ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, il ne saurait être regardé comme portant une atteinte illégale au principe d'égalité ; que la circonstance que la commune aurait légalement pu retenir un autre classement et en particulier qu'un classement en zone constructible serait compatible avec le PLU intercommunal en cours d'élaboration, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre du classement contesté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la communauté de communes Coeur de Chartreuse qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Coeur de Chartreuse ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera à la communauté de communes Coeur de Chartreuse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et à la communauté de communes Coeur de Chartreuse.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 17LY02044
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