Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 mai 2017 et 5 juin 2018, M. E..., représenté par la SELAS Fiducial Legal by Lamy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;
2°) d'annuler totalement la délibération du conseil municipal de La Fouillouse du 20 janvier 2014 approuvant le PLU de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Fouillouse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, faute pour la commune d'avoir soumis à concertation les modifications apportées au projet initialement arrêté le 21 janvier 2013 ;
- l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières, faute d'avoir fait l'objet d'avis répondant aux exigences de l'arrêté du 24 avril 2012 ;
- une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée compte tenu de l'importance des modifications du projet approuvées par la délibération en litige ;
- la délibération critiquée a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- le classement des parcelles cadastrées section AI n° 5 et 6 ne répond pas au parti d'aménagement retenu par la commune et procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2018, la métropole "Saint-Etienne Métropole", représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros lui soit versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 portant création de la métropole dénommée "Saint-Etienne Métropole" ;
- l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour M. E..., ainsi que celles de Me C... pour la métropole "Saint-Etienne Métropole" ;
1. Considérant que M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 20 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de La Fouillouse a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que, par jugement du 14 mars 2017, le tribunal administratif a fait partiellement droit à cette demande et a annulé cette délibération en tant qu'elle a approuvé l'institution de deux secteurs UCa en zone naturelle N ; que M. E... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la légalité de la délibération du 20 janvier 2014 :
En ce qui concerne la participation d'un élu intéressé à l'élaboration et au vote du PLU :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune est de nature à en entraîner l'illégalité ; que, de même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération ; que, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel ;
3. Considérant que, pour soutenir que la délibération critiquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, M. E... relève que M. D..., adjoint au maire et membre de la commission d'urbanisme, a, après renonciation de la commune à exercer son droit de préemption, fait l'acquisition au printemps 2014 de la parcelle cadastrée AI n° 15, classée en zone constructible UCa dans la nouvelle version du projet de PLU arrêtée par une délibération du 3 juin 2013 dont la commune expose pourtant qu'est elle intervenue pour faire suite à la demande des services de l'Etat tendant à la réduction des zones constructibles alors qu'un classement moins favorable en zone 1AUa de cette parcelle était initialement envisagé par le projet de PLU arrêté le 21 janvier 2013 ; que, si la délibération en litige a été approuvée alors que la parcelle en cause était sous compromis de vente, les circonstances dont le requérant se borne à faire état ne suffisent cependant pas à établir que, du fait de l'influence particulière que M. D... aurait exercée, qui n'est d'ailleurs pas même alléguée, la délibération en litige aurait pris en compte son intérêt personnel ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la concertation préalable :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant (...) toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...). / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. " ;
5. Considérant que, pour soutenir que le PLU qu'il conteste n'a pas été régulièrement soumis à concertation, M. E... fait valoir que le conseil municipal de La Fouillouse a délibéré, le 3 juin 2013, pour arrêter un projet de PLU différent de celui qu'il avait précédemment arrêté le 24 janvier 2013 à l'issue de la concertation ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce nouveau projet, faisant suite à l'avis défavorable émis par les services de l'Etat sur le projet initial, comportait des modifications affectant les options essentielles du projet porté à la connaissance des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées dans le cadre de la concertation ; que le moyen tiré de ce qu'une nouvelle concertation aurait dû être menée doit être écarté ;
En ce qui concerne l'organisation de l'enquête publique :
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents photographiques joints au mémoire produit par la commune de La Fouillouse devant le tribunal administratif de Lyon le 28 novembre 2014, que le format des avis d'enquête publique affichés dans la commune répondait aux exigences de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 visé ci-dessus ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces exigences manque en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne la modification du projet après l'enquête publique :
7. Considérant que M. E... réitère en appel le moyen soulevé en première instance selon lequel, compte tenu des modifications apportées au projet soumis à enquête publique, le PLU ne pouvait être approuvé sans qu'une nouvelle enquête ne soit organisée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne le classement des parcelles de M. E... :
8. Considérant que, pour contester le classement en zone naturelle des parcelles section AI n° 5 et 6 dont il est propriétaire au lieu-dit "Les Vignes", M. E... fait valoir que ces parcelles étaient précédemment classées en secteur constructible, qu'elles jouxtent un lotissement et se trouvent dans le secteur urbanisé bordant le centre-ville, qu'un certificat d'urbanisme délivré en 2008 confirme leur desserte par la voie publique et les réseaux et qu'elles ne présentent pas d'intérêt particulier justifiant une quelconque protection ; que M. E... relève également que ses parcelles sont séparées de l'espace boisé qui se trouve à l'ouest par un terrain sur lequel la réalisation d'une liaison "modes doux" est envisagée, et que des parcelles proches et aux caractéristiques analogues voire moins avantageuses ont bénéficié d'un classement plus favorable permettant d'y construire ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ;
10. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone naturelle, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 123-8 cité ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si elles sont desservies par les réseaux et se trouvent à proximité d'un secteur d'habitat pavillonnaire classé en zone UC, les parcelles du requérant sont situées dans la partie orientale d'une vaste bande de terrain en forte pente et partiellement boisée, d'une superficie d'environ cinq hectares, située en contrebas de l'allée du Forez et séparant le centre-bourg et les espaces urbanisés qui sont situés au nord de celui-ci ; que, comme l'explicite le rapport de présentation du PLU en litige, le classement de ce vaste espace non bâti en zone naturelle concourt à la satisfaction de l'objectif qu'ont défini les auteurs du PLU dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de limiter l'étalement urbain et la consommation foncière en préservant des coupures vertes entre les divers quartiers urbanisés de la commune pour en respecter notamment l'organisation en strates qu'impose la topographie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement de ces terrains en zone naturelle ne répond pas au parti d'aménagement retenu par la commune et procède d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; qu'en l'absence d'une telle erreur, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que d'autres parcelles se trouvant dans une situation comparable ont fait l'objet de classements plus favorables ;
12. Considérant que si M. E... fait valoir que les choix de la commune ont été guidés par des considérations d'ordre personnel, le détournement de pouvoir allégué n'est cependant pas établi ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande que M. E... forme sur leur fondement à l'encontre de la commune de La Fouillouse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement à la métropole "Saint-Etienne Métropole", qui s'est substituée à la commune intimée, de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la métropole "Saint-Etienne Métropole" la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la métropole "Saint-Etienne Métropole".
Copie en sera adressée à la commune de La Fouillouse.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17LY01958
md