Par un jugement n° 1407248 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et mis à la charge de la commune de Megève le versement à la SA Zina de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 avril 2017 et 30 mai 2018, la commune de Megève, représentée par la SELARL affaires droit public-immobilier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2017 en ce qu'il a annulé la délibération de son C...municipal du 2 septembre 2014 portant exercice du droit de préemption et de rejeter la demande de la SA Zina formée devant ce tribunal.
2°) de mettre à la charge de la SA Zina la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, en ce qu'il développe une argumentation contradictoire et procède d'une application erronée du droit et d'une mauvaise appréciation des faits de l'espèce ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la délibération attaquée est justifiée par un projet réel d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2017 et 8 juin 2018, la SA Zina, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Megève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour la commune de Megève ;
1. Considérant que, par une délibération du 2 septembre 2014, le C...municipal de la commune de Megève a décidé d'acquérir par voie de préemption trois parcelles de terrain, cadastrées section AA n° 59, 60 et 61, dont la SA Zina s'était portée acquéreur ; que la commune de Megève relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de la SA Zina, a annulé cette délibération ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ;
3. Considérant que le tènement d'un peu moins de 3 000 m² situé au lieu-dit "La plaine d'Arly" et constitué des trois parcelles en litige constitue l'un des quatorze secteurs délimités par une délibération du C...municipal de Megève du 31 janvier 2011 et identifiés selon des critères en rapport avec leur classement dans une zone du plan d'occupation des sols y permettant l'aménagement d'équipements, leur situation géographique, leur proximité avec un immeuble appartenant à la commune et leur localisation dans un secteur regardé comme déficitaire en matière d'équipements publics, touristiques, sportifs ou d'infrastructure, dans la perspective d'y exercer le droit de préemption urbain au titre de "réserves foncières à vocation d'équipements" ; qu'alors que la délibération en litige, qui renvoie à l'objet et aux motifs de la délibération du 31 janvier 2011, mentionne que l'acquisition des parcelles en cause, formant une unité foncière avec des parcelles appartenant à la commune, permettra le développement du périmètre opérationnel du Palais des Sports et des Congrès dont elles sont immédiatement voisines, il ressort des pièces du dossier que, comme le relève également la délibération du 2 septembre 2014, cette acquisition permettra de pérenniser l'accueil sur l'esplanade du Palais des Sports et des Congrès de diverses manifestations telles le salon professionnel, le tournoi de polo, le concours équestre ou le concours agricole dont la commune requérante justifie de l'organisation depuis plusieurs années au bénéfice notamment de la mise à disposition de ces parcelles ; que, dans ces conditions, la commune de Megève est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la délibération du 2 septembre 2014 est justifiée par un projet réel d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 précité du code de l'urbanisme ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Zina ;
5. Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la délibération du 2 septembre 2014, la SA Zina ne saurait utilement se prévaloir du défaut de motivation des décisions postérieures par lesquelles la commune et le préfet de la Haute-Savoie ont rejeté ses recours administratifs dirigés contre cette délibération ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du C...municipal. " et qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du C...municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; que si la SA Zina relève l'absence de transmission aux élus d'une note de synthèse lors de leur convocation à la séance du C...municipal du 2 septembre 2014 et fait valoir la brièveté du délai qui s'est écoulé entre le 27 août 2014, date de cette convocation, et le vote de la délibération en litige, les circonstances dont il est fait état, alors que la commune de Megève compte moins de 3 500 habitants, ne sont pas de nature à établir que les élus, dont les débats ont fait l'objet d'un compte-rendu produit au dossier, ne disposaient pas d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner (...) excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) les parcelles en litige faisait état tant du prix de la vente envisagée que de la commission devant être versée par l'acquéreur à l'agence chargée de cette vente ; que, par suite, la SA Zina n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'avis du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie du 11 août 2014 selon lequel le prix de vente figurant dans cette DIA ne soulevait pas d'objection de sa part n'a pas été rendu en connaissance de cause ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la commune de Megève est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son C...municipal du 2 septembre 2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux et à demander, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions de la demande de la SA Zina dirigées contre cette délibération et cette décision implicite de rejet ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Megève, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SA Zina le versement à la commune de Megève de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la SA Zina devant le tribunal administratif de Grenoble dirigées contre la délibération du C...municipal de Megève du 2 septembre 2014 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette délibération, ainsi que ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La SA Zina versera à la commune de Megève la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Megève et à la SA Zina.
Copie en sera adressée pour information aux consortsC....
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Philippe Seillet, président-assesseur ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17LY01765
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