Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016, la SARL Raja, représentée par Me Bonin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 6 mars 2014 et de la décharger de la somme susmentionnée.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le procès-verbal du 2 août 2012 constatant l'infraction ne lui a pas été communiqué ;
- M. A..., qui ne parle pas français, a été entendu sans le concours d'un interprète ;
- les faits reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Raja d'une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Lors d'un contrôle effectué le 2 août 2012 dans le restaurant exploité par la SARL Raja sous l'enseigne " Le Taj Mahal " à Lyon, les services de l'inspection du travail ont constaté la présence, en situation de travail, d'un ressortissant bangladais, M. B... A..., qui n'avait pas été déclaré et était dépourvu de titre l'autorisant à travailler en France. Le 6 mars 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre à la charge de la SARL Raja une contribution spéciale de 17 450 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail. Un titre de perception a été émis à cette fin le 26 mars 2014. La SARL Raja relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 mars 2014 et à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge.
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". L'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. (...) ".
3. L'article R. 8253-1 du code du travail prévoit que : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. " L'article R. 8253-3 de ce code ajoute que : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. " Aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. "
4. En premier lieu, par la décision contestée du 6 mars 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rappelé à la SARL Raja que par une précédente lettre, du 25 septembre 2013, il lui avait indiqué qu'elle avait fait l'objet le 2 août 2012 d'un contrôle à l'occasion duquel il avait été constaté qu'elle avait employé un salarié démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée et qu'il envisageait de faire application à son encontre des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail. La décision du 6 mars 2014 rappelle cet article ainsi que les articles R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail et précise le montant de la contribution due. Ainsi, elle est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, si les articles L. 8253-1 et L. 8271-17 du code du travail, pas plus que les dispositions réglementaires codifiées dans le code du travail ne prévoient pas expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.
6. Comme il a été rappelé ci-dessus, conformément à l'article R. 8253-3 du code du travail, la SARL Raja a été informée, par lettre du 25 septembre 2013, de l'intention de l'administration de l'assujettir à la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1. Cette lettre fait référence au procès-verbal des opérations de contrôle effectuées le 2 août 2012, dont ladite société a, ainsi, été mise à même de demander la communication, ce qu'elle s'est abstenue de faire, alors même qu'elle a présenté des observations en défense par lettre de son conseil du 8 octobre 2013. Ainsi, la décision en litige n'a pas été prise à la suite d'une procédure irrégulière.
7. En troisième et dernier lieu, selon le procès-verbal établi par les services de l'inspection du travail, lors d'un contrôle réalisé le 2 août 2012 dans le commerce de restauration exploité par la SARL Raja, a été constatée la présence dans cet établissement d'une personne se livrant à la cuisson de légumes qui a déclaré aux agents son identité et indiqué être demandeur d'asile et venir travailler de temps en temps dans l'établissement. La circonstance que ces échanges ont eu lieu en langue anglaise, sans la présence d'un interprète, reste sans incidence sur la régularité de la procédure. Par ailleurs, le fils du gérant de la société a précisé aux agents que son père faisait occasionnellement appel à cet étranger pour donner un coup de main. Ainsi, le fait reproché à la SARL Raja d'avoir employé un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée est établi.
8. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la SARL Raja, la décision du 6 mars 2014 qu'elle conteste n'est pas illégale et que, par suite, le titre de perception émis le 26 mars 2014 n'est pas dépourvu de base légale. Dès lors, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Raja le paiement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 1 000euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Raja est rejetée.
Article 2 : La SARL Raja versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Raja et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
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N° 16LY04405