Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2016 et le 24 janvier 2018, la commune de La Tronche, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de la SARL MR 87 ;
3°) de mettre à la charge de la SARL MR 87 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la SARL MR 87 disposait d'un intérêt pour agir contre le refus en litige en sa qualité de propriétaire-vendeur du terrain d'assiette du projet ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'adjoint signataire du refus de permis de construire était incompétent ; en effet, le délai d'instruction de la demande de permis de construire expirait le 24 décembre 2013 et, afin de ne pas faire naître une décision tacite, le refus devait être signé le matin du vendredi 20 décembre 2013 au plus tard, date à laquelle seul l'adjoint signataire était présent en mairie ;
- c'est à tort que, pour considérer que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article Up 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), le tribunal a retenu que l'implantation de la construction à l'alignement du chemin de Maubec n'était plus possible du fait de travaux de désenclavement réalisés au titre d'une division autorisée par une décision du 18 mai 2009, alors que le découpage auquel il a été procédé présente un caractère frauduleux en ce qu'il visait à contourner la règle d'implantation à l'alignement, que rien ne s'oppose à une telle implantation, que l'implantation retenue n'est pas différente de celle d'un précédent projet qui a donné lieu à un refus validé par le tribunal et la cour et que les contraintes alléguées liées à la largeur de la façade et à la volonté de libérer les vues depuis le chemin de Maubec et pour les maisons se trouvant à l'amont de l'opération ne justifient pas une implantation dérogatoire ;
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2017, la SARL M 87, représentée par la SELAS Adamas affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Tronche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en sa qualité de propriétaire-vendeur de la parcelle sur laquelle s'implante le projet en litige, sa requête est recevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 février 2018 par ordonnance du 26 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour la commune de La Tronche, ainsi que celles de Me C... pour la SARL MR 87 ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la SARL MR 87, enregistrée le 15 juin 2018 ;
1. Considérant que par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de la SARL MR 87, annulé l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de La Tronche a refusé de délivrer un permis de construire une maison individuelle à Mme B... sur une parcelle cadastrée section AC n° 464 dont la SARL MR 87 est propriétaire et vendeur ; que la commune de La Tronche relève appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour annuler le refus de permis de construire en litige, le tribunal, après avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par la commune tirée du défaut d'intérêt pour agir de la SARL MR 87, s'est fondé d'une part, sur l'incompétence du signataire de ce permis, M. D..., deuxième adjoint, au motif que cet acte ne caractérisait pas un acte nécessaire à la bonne marche de l'administration municipale dont l'accomplissement, au moment où il s'impose normalement, aurait été empêché par l'absence du maire et, d'autre part, sur le fait que le projet de construction peut bénéficier pour son implantation, compte tenu de la configuration du terrain, de l'exception prévue par les dispositions de l'article Up 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) à la règle d'implantation à l'alignement, la commune ne démontrant pas le caractère frauduleux du découpage réalisé lors du détachement du terrain d'assiette et autorisé par elle ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
3. Considérant qu'il est constant que la SARL MR 87 est propriétaire et vendeur du terrain sur lequel doit s'implanter la maison d'habitation pour laquelle Mme B... a demandé le permis de construire en litige ; que, dès lors, cette société justifiait d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre la décision du maire de La Tronche refusant ce permis ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de la SARL MR 87 ;
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " ; que ces dispositions, qui organisent, en cas d'absence ou d'empêchement, le remplacement provisoire du maire par un adjoint choisi dans l'ordre du tableau, ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l'accomplissement, au moment où il s'impose, serait empêché par l'absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l'administration municipale ; que le remplacement du maire pendant son absence, qui s'opère de plein droit en vertu des dispositions précitées, ne nécessite pas d'arrêté de délégation particulier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire et le premier adjoint n'étaient pas empêchés le 20 décembre 2013, date de signature du permis de construire en litige ni que la signature de cet acte n'était pas requise, eu égard notamment au délai d'instruction de la demande au terme duquel une autorisation tacite est susceptible de naître ; que, par suite, la commune de La Tronche est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le refus de permis de construire en litige, les premiers juges se sont fondés sur l'incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article Up 6 du règlement du PLU :
5. Considérant qu'aux termes de l'article Up 6 du règlement du PLU de la commune de La Tronche : " A l'occasion d'une opération nouvelle (création ou extension) tout ou partie des constructions et ouvrages envisagés devront, par leur implantation et leur architecture, contribuer à délimiter, définir, rendre lisible et qualifier l'espace public limitrophe (rue, placette, parc...) / A cet effet et afin de permettre une utilisation optimisée de la parcelle, les bâtiments principaux seront implantés à l'alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques. / Toutefois, pour des raisons d'urbanisme, d'architecture ou compte tenu de la configuration du terrain ou de l'implantation des constructions environnantes, les constructions pourront être implantées en retrait des voies et emprises publiques en respectant une distance d'implantation par rapport à l'alignement opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté en rive de toiture. (...) " ;
6. Considérant que pour refuser le permis de construire en litige le maire de la commune de La Tronche s'est fondé sur le fait que la construction projetée n'est pas implantée à l'alignement des voies mais en retrait de plus de six mètres et a refusé de faire bénéficier la pétitionnaire de l'exception à la règle d'implantation à l'alignement prévue par les dispositions précitées de l'article Up 6 aux motifs que "la volonté de libérer les vues sur le chemin de Maubec ainsi que pour les maisons se trouvant à l'amont de l'opération, ne constitue pas un motif suffisant", que "l'implantation en retrait du bâtiment projeté résulte directement de la façon dont la division du terrain initial a été organisée et visiblement conçue pour pouvoir s'affranchir de la règle d'implantation à l'alignement" et que "le projet méconnaît (...) l'article Up 6 du PLU du fait d'un découpage en 2 lots procédant d'une fraude à la loi" ;
7. Considérant, d'une part, que, par décision du 18 mai 2009, le maire de la commune de La Tronche ne s'est pas opposé à la division parcellaire, devenue définitive, qui est à l'origine de la configuration du lot constituant le terrain d'assiette du projet en litige ; que l'arrêt de la présente cour du 9 juillet 2013 visé dans le refus de permis de construire contesté, s'est borné, pour rejeter des conclusions en annulation d'un précédent refus de permis de construire opposé à M. E... pour le même terrain, à relever que le pétitionnaire n'avait pas contesté le motif de fraude à la loi opposé à sa demande de permis ni expliqué les éléments justifiant le découpage des deux lots autorisé par la décision de non-opposition à division du 18 mai 2009 ; que la commune n'établit pas, comme cela lui incombe, l'existence d'une telle fraude en se bornant à faire valoir que la division parcellaire antérieurement autorisée par elle, faisait obstacle, eu égard au découpage prévu pour les lots, à l'implantation de la future construction à l'alignement du chemin de Maubec, alors qu'il ressortait clairement du plan de division que la décision de non-opposition du 18 mai 2009 aurait nécessairement une telle conséquence et que cette décision était d'ailleurs assortie d'une prescription relative à la création d'un chemin d'accès au chemin de Maubec de nature à conforter cette situation ;
8. Considérant, d'autre part, qu'eu égard au profil du terrain et à sa pente, à la présence dans le voisinage de constructions qui ne sont pas implantées à l'alignement et alors que l'autorisation de division parcellaire impliquait que la future construction ne pourrait être implantée à l'alignement, la SARL MR 87 apparaît fondée à soutenir qu'en ne faisant pas application, en l'espèce, de l'exception à la règle d'implantation à l'alignement prévue à l'article Up6 du règlement du PLU, le maire de La Tronche a fait une inexacte application de cette disposition ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Tronche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 20 décembre 2013 ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de La Tronche est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL MR 87 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Tronche et à la SARL MR 87.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 16LY04142
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