Par un jugement n° 1404792 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce certificat d'urbanisme du 12 juin 2014 et a enjoint au maire de la commune de Maxilly-sur-Léman de délivrer à Mme D... un certificat d'urbanisme indiquant la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à la parcelle AL n° 230, dans un délai d'un mois.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, qui n'a pas été communiqué, enregistrés le 22 décembre 2016 et le 5 février 2018, Mme E... D..., représentée par la SELARL cabinet Grégory C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2016 en ce qu'il n'annule le certificat d'urbanisme en litige qu'en tant qu'il n'indique pas la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à la parcelle AL n° 230 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 12 juin 2014 en tant qu'il déclare le terrain concerné non utilisable pour l'opération projetée ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Maxilly-sur-Léman de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, en se plaçant à la date du 12 juin 2014 s'agissant de la réglementation applicable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maxilly-sur-Léman la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le certificat d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la carte des aléas sur laquelle le maire s'est appuyé est ancienne, imprécise et ne concerne pas la totalité de sa parcelle, laquelle peut accueillir une construction en dehors de la zone des 15 m de part et d'autre du ruisseau du Coppy, affectée par un aléa fort de débordement torrentiel, d'érosion des berges et de glissement de terrain ; la localisation du projet de construction étant approximative dans la demande de certificat d'urbanisme, c'est à tort que le tribunal a relevé que la construction projetée se situait dans cette zone de fort aléa des 15 m ;
- la substitution de motifs demandée par la commune n'est pas fondée ; le motif tiré de l'absence de desserte de la parcelle par un réseau d'assainissement collectif manque en fait et un dispositif d'assainissement individuel est envisageable ; le motif tiré de l'existence d'un espace boisé classé dont l'existence n'est pas démontrée et dont rien n'établit qu'il ne permettrait pas la construction d'une maison, est infondé.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2017, la commune de Maxilly-sur-Léman, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d'un intérêt pour agir après la cession de sa parcelle ;
- le certificat d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le motif tiré de sécurité publique est justifié eu égard aux aléas auxquels est soumis le terrain ; le certificat d'urbanisme négatif peut aussi être fondé sur l'absence de réseau d'assainissement collectif et l'impossibilité d'installer un réseau individuel au droit du terrain ainsi que sur la nécessité de protéger l'espace boisé classé présent sur la parcelle.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 février 2018 par ordonnance du 29 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour Mme D..., ainsi que celles de Me A..., substituant Me B..., pour la commune de Maxilly-sur-Léman ;
1. Considérant que Mme D..., propriétaire sur la commune de Maxilly-sur-Léman de la parcelle cadastrée section AL n° 230 dans le hameau de Curtenay, a présenté, le 19 avril 2014 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur un projet de construction d'une maison d'habitation ; que, par arrêté du 12 juin 2014, le maire de Maxilly-sur-Léman a indiqué, en se fondant sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que le terrain objet de la demande ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée ; que, par jugement du 27 octobre 2016 le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce certificat d'urbanisme du 12 juin 2014 en tant que qu'il n'indique pas la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à la parcelle AL n° 230 ; que Mme D... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé les dispositions du certificat en litige indiquant que le terrain concerné ne peut être utilisé pour l'opération projetée ;
2. Considérant que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
4. Considérant que pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de certificat d'urbanisme, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent ; que l'autorité compétente pour délivrer un certificat d'urbanisme peut prendre en compte, à titre d'éléments d'information, dans son appréciation des risques au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les études et les plans réalisés dans le cadre de l'élaboration ou de la révision d'un plan de prévention des risques alors même que celui-ci n'est pas encore entré en vigueur, ni n'a fait l'objet d'une application anticipée ;
5. Considérant que, pour délivrer à Mme D... le certificat d'urbanisme en litige, le maire de la commune de Maxilly-sur-Léman a estimé que son projet portant sur la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle AL n°230 au lieu-dit Les Douilles dans le hameau de Curtenay, ne pouvait être réalisé sans méconnaître les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de ce projet est concerné par un aléa de débordement torrentiel dans la bande des 15 m de part et d'autre du ruisseau de Coppy et dans sa totalité par un aléa de glissement de terrain ; que ces risques établis par les pièces du dossier, même s'il sont identifiés sur une carte des aléas datant de 2003 qui est dépourvue de valeur règlementaire faute d'avoir été reprise par les documents d'urbanisme en vigueur, pouvaient valablement être invoqués par le maire et ont d'ailleurs été réaffirmés par un courrier du préfet du 1er octobre 2014 ; que sont sans effet sur la légalité de cette décision les circonstances que la parcelle en litige est classée partiellement en zone constructible dans le POS du 21 juin 1993 remis en vigueur après l'annulation contentieuse du PLU approuvé en 2007 ; qu'alors que l'implantation du projet de construction figurant dans la demande de certificat d'urbanisme du 19 avril 2014 se situe dans la partie soumise aux aléas, le maire de la commune a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, délivrer un certificat d'urbanisme négatif en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif et la fin de non-recevoir présentées par la commune de Maxilly-sur-Léman, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas annulé le certificat d'urbanisme du 19 avril 2014 en tant qu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour l'opération projetée ;
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de la requérante dirigées contre la mention contestée du certificat en litige, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Maxilly-sur-Léman de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel doivent être rejetées ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme D... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Maxilly-sur-Léman, qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme D... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Maxilly-sur-Léman ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera à la commune de Maxilly-sur-Léman la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et à la commune de Maxilly-sur-Léman.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 16LY04290
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