Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2016, la SCI Château de Bissieux, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2016 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 17 février 2014 et la décision du 27 mai 2014 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvée par délibération du 18 mars 2013 est illégale en ce que les changements apportés relevaient d'une procédure de révision ;
- cette modification a eu pour but d'autoriser le projet en litige et est ainsi entachée de détournement de pouvoir ;
- le classement en zone 1AU du secteur de Bissieux méconnaît les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme faute d'assurer le respect du principe d'équilibre entre le développement urbain et la gestion économe des espaces naturels et ruraux ; le classement en zone 1AU du tènement d'assiette du projet est en contradiction avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) et les objectifs du rapport de présentation et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les dispositions du POS antérieur ne permettaient pas à la commune de délivrer le permis de construire en litige ;
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en ce que, d'une part, la notice paysagère ne comporte aucune indication sur les abords du terrain ni sur les constructions, plantations et éléments de paysage existants, notamment le domaine du château situé à proximité immédiate et constituant un site remarquable, ses espaces boisés et ses plantations, et, d'autre part, en ce qu'il ne permet pas d'apprécier la qualité architecturale du projet et son insertion dans l'environnement ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article 1AU 12 du règlement du PLU en ce que les treize places de stationnement créées ont un accès direct sur les voies de circulation, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les conditions de visibilité comme l'a fait à tort le tribunal, et sont d'une superficie inférieure à celle exigée par ces dispositions ;
- le permis méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en ce qu'il nuira fortement à la perspective paysagère des abords du château, notamment depuis l'allée des marronniers, et à l'espace boisé classé situé dans le parc du château et aura nécessairement des impacts sur l'attractivité touristique du lieu.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2017, la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Château de Bissieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la SCI ne justifie pas d'un intérêt à agir puisque le projet de construction n'est pas visible du château et qu'elle ne justifie pas en quoi l'autorisation d'urbanisme est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la SCI Château de Bissieux, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Châtillon-sur-Chalaronne ;
1. Considérant que, par un arrêté du 17 février 2014, le maire de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne a délivré un permis de construire à la SAS Imterval pour la réalisation de deux bâtiments de vingt-sept logements sociaux au sein du lotissement Le domaine de Bissieux ; que, par décision du 27 mai 2014, le maire a rejeté le recours gracieux présenté par la SCI Château de Bissieux contre ce permis ; que la SCI Château de Bissieux relève appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire du 17 février 2014 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux contre ce permis ;
Sur la légalité du permis de construire du 17 février 2014 :
En ce qui concerne la présentation de la demande de permis :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;
3. Considérant que la notice explicative jointe à la demande de permis de construire et les photographies qui l'accompagnent décrivent l'état initial du terrain et ses abords ainsi que les éléments paysagers existants, montrent le bâtiment projeté et son environnement proche et précisent que le projet tend, par ses caractéristiques architecturales, à s'harmoniser avec les constructions implantées à proximité et au sud de la parcelle ; que la notice du projet précise en outre que "le caractère végétal et rustique du site" sera préservé par la plantation de dix-huit arbres à haut développement au nord de la parcelle, dont seul l'angle nord-ouest est contigu avec la partie arborée du domaine de Bissieux ; que, dans ces conditions, le dossier de demande était suffisant pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne répondait pas aux exigences des dispositions citées au point précédent ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 18 mars 2013 approuvant la modification du PLU et du zonage 1AU :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à la procédure de modification ayant donné lieu à la délibération du 18 mars 2013 : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant (...) du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. / Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. " ;
5. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les modifications apportées par la délibération du 18 mars 2013 au PLU de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne tel qu'il résultait de la révision approuvée par délibération du 20 mars 2012 relevaient de la procédure de révision prévue par les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et non d'une procédure de modification et que cette modification n'aurait été décidée que dans le but d'autoriser le projet en litige, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le le bien-fondé dès lors, d'une part, qu'elle n'indique pas en quoi les dispositions qui devraient être mises en oeuvre en lieu et place de celles résultant de la modification contestée feraient obstacle au projet et, d'autre part, que la seule circonstance qu'une modification rende possible une opération de construction n'est pas, par elle-même, constitutive d'un détournement de pouvoir ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en invoquant l'illégalité du classement du terrain d'assiette de l'opération en zone 1AU, la SCI Château de Bissieux doit être regardée comme invoquant l'illégalité de ce zonage dans le PLU révisé, approuvé le 20 mars 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet sont implantés dans une zone d'urbanisation future identifiée par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU révisé approuvé le 20 mars 2012, située à proximité immédiate du centre urbain et en continuité de l'urbanisation pavillonnaire existante ; que la densification de cette zone n'est pas contradictoire avec la protection des espaces naturels ou ruraux dès lors qu'y sont maintenues les servitudes et le zonage permettant cette protection, notamment pour le château de Bissieux et ses abords ; qu'en outre, l'autorisation en litige s'inscrit dans le cadre de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de Bissieux qui préconise un projet d'ensemble ménageant une transition entre espaces naturels et urbanisés par la préservation et la création de haies et d'espaces végétalisés comportant des arbres, notamment de haute tige ; qu'enfin, alors que le secteur est déjà urbanisé et que le château est lui-même bordé par une route départementale à fort trafic faisant l'objet d'un périmètre inconstructible, la requérante n'apparaît pas fondée à soutenir que le projet déséquilibre la diversité des fonctions urbaines de la zone au détriment de la gestion économe des espaces naturels et ruraux ou de l'activité touristique ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens selon lesquels le classement du terrain d'assiette du projet en zone 1AU ne serait pas compatible avec le principe d'équilibre énoncé à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, ne serait pas cohérent avec les objectifs du PADD comme l'exige l'article L. 123-1 du même code et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés, alors d'ailleurs que la requérante se borne à indiquer, que dans le plan d'occupation des sols antérieur le terrain était en zone inconstructible, sans autre précision sur les dispositions alors applicables ;
En ce qui concerne le respect du règlement du PLU :
7. Considérant que la société requérante réitère en appel sans l'assortir d'élément nouveau le moyen selon lequel le permis de construire en litige a été pris en méconnaissance de l'article 1AU 12 du règlement du PLU ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui porte sur la construction d'un ensemble de deux bâtiments comportant vingt-sept logements sociaux collectifs, s'implante à plus de 300 mètres du château de Bissieux, sur le lot n° 36 du lotissement du domaine de Bissieux, dans un secteur essentiellement résidentiel marqué par une urbanisation disparate sans unité ni qualité particulières ; que le projet prévoit une harmonisation des hauteurs des constructions projetées et de leur aspect extérieur avec les constructions récentes implantées au sud et sera séparé du parc du château de Bissieux par une rangée d'arbres de haute tige ; que, dans ces conditions, le maire n'a pas, au regard des dispositions citées au point précédent, commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'insertion du projet dans son environnement ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir de la SCI Château de Bissieux, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 17 février 2014 par le maire de Châtillon-sur-Chalaronne à la SAS Imterval et de la décision du 27 mai 2014 par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux contre ce permis ;
Sur les frais liés au litige :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI Château de Bissieux demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Château de Bissieux une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châtillon-sur-Chalaronne ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Château de Bissieux est rejetée.
Article 2 : La SCI Château de Bissieux versera à la commune de Châtillon-sur-Chalaronne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Château de Bissieux, à la commune de Châtillon-sur-Chalaronne et à la SAS Imterval.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, 3 juillet 2018.
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N° 16LY03754
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