Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016, M D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de La Roche-sur-Foron du 1er juillet 2013 et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de La Roche-sur-Foron de lui délivrer un permis de construire ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Foron la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) sont désormais inopposables, compte tenu des dispositions de l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme, le projet étant situé à moins de 500 mètres d'une gare ;
- les travaux projetés, qui portent sur une construction existante, sont étrangers aux dispositions de l'article UB 12 du règlement du POS, dès lors que cet article réglemente les places de stationnement en fonction du nombre de logement, qui n'est pas modifié, à l'exclusion de toute considération relative aux surfaces des constructions ;
- le projet n'entraîne aucune aggravation de la règle posée à l'article UB 12 ;
- s'il était retenu que l'article UB 12 était opposable, il devrait être regardé comme ayant sollicité la mise en oeuvre des possibilités alternatives de répondre à ses obligations, prévues par l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur ;
- à titre subsidiaire, le maire aurait dû faire application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur relatif aux adaptations mineures.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2017, la commune de La Roche-sur-Foron, représentée par la SELARL Ligas-Raymond et Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2018 par ordonnance du 5 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour M. C..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de La Roche-sur-Foron ;
1. Considérant que M. C... a acquis en 2007 une maison d'habitation ancienne située rue du Paradis à La Roche-sur-Foron ; que, suite à la demande de permis de construire qu'il a déposée le 10 septembre 2009, le maire de La Roche-sur-Foron a pris, le 7 janvier 2010, un arrêté de sursis à statuer sur cette demande ; qu'après l'annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2013 devenu définitif, le maire de La Roche-sur-Foron, ressaisi de la demande du 10 septembre 2009, a refusé la délivrance du permis de construire par décision du 1er juillet 2013 ; que M. C... relève appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus et du rejet implicite de son recours gracieux ;
Sur la légalité du refus de permis de construire du 14 mars 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du POS applicable en vertu des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de la date à laquelle la demande de permis de construire a été déposée : " Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions ou installations, il est exigé : / - Pour les constructions à usage d'habitation : / Pour les habitations collectives et individuelles : 3 places de stationnement par logement, dont une couverte et une destinée au stationnement des visiteurs, qui restera impérativement libre d'accès. " ;
3. Considérant que lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions ; que, pour l'application de cette règle, des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n'impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l'extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d'un plan local d'urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant l'indication erronée figurant sur le formulaire de demande de permis de construire, le permis de construire en litige visait à étendre et surélever une maison d'habitation existante, sans création d'un nouveau logement ; que si l'immeuble existant ne comportait qu'une place de stationnement couverte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du POS, lequel ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les extensions de logement, les travaux projetés étaient étrangers à ces dispositions ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter la demande de permis de construire, le maire de La Roche-sur-Foron s'est fondé sur le fait que le projet ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement ;
5. Considérant que ce qui vient d'être dit prive de portée utile le moyen tiré de ce que le maire de La Roche-sur-Foron aurait dû prendre en compte la demande du pétitionnaire tendant, pour le cas où les dispositions de l'article UB 12 du règlement du POS auraient été applicables, au bénéfice des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoyant le versement d'une participation permettant de satisfaire aux obligations en matière de stationnement ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 du maire de La Roche-sur-Foron portant refus de lui délivrer un permis de construire ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "
8. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le maire de La Roche-sur-Foron délivre le permis de construire sollicité ; qu'il y a seulement lieu, dès lors, de lui enjoindre de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Sur les frais d'instance :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de La Roche-sur-Foron la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Foron la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 1er juillet 2013 par lequel le maire de La Roche-sur-Foron a refusé un permis de construire à M. C... et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce refus sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de La Roche-sur-Foron de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La commune de La Roche-sur-Foron communiquera sans délai au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de cette injonction.
Article 4 : La commune de La Roche-sur-Foron versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de La Roche-sur-Foron.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 16LY03206
dm