Par un jugement n° 1500566 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Hauteville-lès-Dijon du 18 décembre 2014 et la décision du 17 février 2015 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hauteville-lès-Dijon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- le maire n'ignorait pas que le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer sa demande, de sorte que le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UB 4, UB 6, UB 10 et UB 11 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2017, la commune d'Hauteville-lès-Dijon, représentée par la SCP Clémang-Gourinat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2018 par une ordonnance du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté du 18 décembre 2014, le maire d'Hauteville-lès-Dijon a délivré à M. D... un permis de construire en vue d'édifier un auvent et une pergola, attenants à sa maison, et que, par décision du 17 février 2015, il a rejeté le recours gracieux de Mme C... contre ce permis de construire ; que Mme C... relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux toitures de l'article UB 11 du règlement du PLU d'Hauteville-lès-Dijon, les premiers juges ont indiqué que Mme C... ne pouvait utilement soutenir que l'auvent ne pouvait comporter qu'un seul pan de toiture au regard de ces dispositions, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une toiture sur volume isolé ; qu'ils ont ainsi, sur le plan formel, suffisamment motivé leur jugement ;
Sur la légalité du permis de construire :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme au motif que M. D... n'aurait pas eu qualité pour déposer la demande de permis, et de l'article UB 4 du règlement du PLU ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Ces dispositions s'appliquent aux voies publiques ou privées, aux emprises publiques et aux chemins piétons ou privés ouverts au public. / Les distances se mesurent horizontalement entre tout point du nu du mur de façade et le point le plus proche de la voie. (...) Les constructions doivent s'implanter : / - soit à l'alignement actuel ou projeté / - soit à une distance de l'alignement inférieure ou égale à 5 m. (...) " ; que la maison de M. D...est implantée dans la bande des cinq mètres de la voie publique fixée par ces dispositions ; que celles-ci ne font pas obstacle à l'adjonction d'un auvent accolé à une façade latérale de la maison, alors même que celui-ci ne serait pas implanté dans cette même bande ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du PLU : " La hauteur des constructions est comptée entre le niveau du terrain naturel et le dessous de la sablière ou le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse. / Ces dispositions ne s'appliquent pas : / (...) - dans le cas d'adjonction à des bâtiments existants dans la limite de la hauteur existante. / (...) La hauteur des abris de jardins ne doit pas excéder 3,2 m hors tout. (...) " ; que l'auvent projeté, qui est destiné à abriter le camping-car de M. D... ne peut être regardé, eu égard à ses caractéristiques, comme un abri de jardin ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa hauteur est inférieure à celle du bâtiment existant, dont il constitue une adjonction ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 10 doit être écarté ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du PLU : " Généralités : / Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les constructions existantes dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale. / (...) Forme des toitures : / Dans le cas d'une toiture à pans : / - les constructions auront deux ou quatre pans, les combinaisons de toitures à deux pans seront autorisées. / - la pente doit reprendre la dominante du secteur, généralement de 40 à 45°, sans pouvoir être inférieure à 35°. / - les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes. Néanmoins elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments principaux, ou si elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées. (...) " ; qu'en vertu des dispositions générales du PLU, les annexes sont définies comme nécessairement non contiguës à une construction existante ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la toiture de l'auvent s'inscrit approximativement dans le prolongement de la toiture de la maison ; que, si la pergola accolée à l'avant de celui-ci présente une toiture plate, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces constructions, de dimension modeste et ouvertes, ne seraient pas compatibles avec le caractère des constructions environnantes, de style hétérogène ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d'un auvent composé d'une toiture à un seul versant appuyé au mur de la maison du pétitionnaire et soutenu, dans sa partie inférieure, sur des piliers ; que, même s'il est ainsi contigu à la construction existante, l'auvent, qui ne communique pas avec celle-ci, constitue un appentis qui forme un volume isolé ; que, par suite, il peut, en application des dispositions du règlement du PLU citées au point 6, ne comporter qu'un seul pan de toiture ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme C... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune d'Hauteville-lès-Dijon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Hauteville-lès-Dijon ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à la commune d'Hauteville-lès-Dijon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la commune d'Hauteville-lès-Dijon et à M. E... D....
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 16LY03048
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