Par un jugement n° 1401301-1508557 du 23 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a joint ces deux demandes, a annulé l'arrêté du 31 janvier 2014 ainsi que les six titres exécutoires du 31 juillet 2015, a déchargé les demandeurs de l'obligation de payer les sommes mises à leur charge par ces titres et a mis à la charge de la commune de Neyron une somme de 1 000 euros à verser à l'indivision G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2017, la commune de Neyron, représentée par Me J..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2016 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'indivision G...et ses membres ;
3°) de mettre à la charge de l'indivision G...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la partie du mur concernée par les éboulements, qui surplombe la voie publique, a été réalisée et entretenue par l'indivision G...et est destinée à servir d'enceinte à sa propriété, sur laquelle il est implanté ;
- la commune n'étant ni propriétaire de cet ouvrage ni responsable des éboulements de pierres, était fondée à mettre en oeuvre la procédure de péril résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- les titres de recettes n'étaient ainsi pas dépourvus de fondement ;
- les autres moyens dirigés contre ces titres de recettes ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 6 décembre 2016 et 9 mars 2017, l'indivisionG...,M... H...,O... A..., M. et Mme P... B..., Mme K...C..., M. I... E... et M. D... G... concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de la commune le versement à l'indivision G...d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la cause de l'éboulement du mur, en sa partie basse, est le défaut d'entretien du mur de soutènement ;
- l'ensemble du mur en litige, qui n'a pas été construit par les propriétaires du terrain, est présumé appartenir à la commune dès lors qu'il s'agit d'un mur de soutènement faisant partie du domaine public routier ;
- aucune faute de l'indivision n'est de nature à exonérer la commune de Neyron de sa responsabilité ;
- les titres exécutoires ne permettent pas d'identifier leur auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- les titres exécutoires ne mentionnent pas les bases de liquidation ;
- ces titres sont entachés d'irrégularité en ce qu'ils n'ont été émis qu'à l'encontre d'une partie des indivisaires et en ce que la créance a été répartie de façon égale entre eux alors qu'ils n'avaient pas la même quote-part de propriété.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mars 2017 par une ordonnance du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me J... pour la commune de Neyron, ainsi que celles de Me N... pour l'indivisionG... ;
1. Considérant que l'indivision G...est propriétaire, sur la commune de Neyron, d'une parcelle située en contrebas d'un chemin communal, la montée de la petite côte ; que, suite à l'effondrement partiel du mur séparant cette voie du terrain, en janvier 2013, le maire de Neyron a pris, le 31 janvier 2014, un arrêté de péril ordinaire mettant en demeure les indivisaires d'enlever les pierres éboulées sur la voie publique et de remettre en état le mur dans le délai d'un mois ; que les intéressés n'ayant pas donné suite à cette injonction, la commune de Neyron a fait procéder d'office aux travaux prescrits ; que les frais ainsi exposés ont été mis à la charge de six des indivisaires par des titres exécutoires émis le 31 juillet 2015 ; que, par jugement du 23 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de péril du 31 janvier 2014 et déchargé Mme H..., Mme A..., M. et Mme B..., Mme C..., M. E... et M. G... de l'obligation de payer les sommes mises à leur charge ; que la commune de Neyron relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition (...) " ;
3. Considérant qu'un mur destiné à soutenir une voie publique constitue l'accessoire de la voie publique et présente le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il serait implanté dans sa totalité sur un terrain privé ; qu'est en tout état de cause sans incidence sur cette qualification la circonstance que ce mur ait fait, le cas échéant, l'objet d'une surélévation par les propriétaires du terrain bordant la voie publique ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur qui s'est partiellement éboulé assure le soutènement du remblai formant l'emprise de la montée de la petite côte, qui constitue la voie publique ; que, si la commune de Neyron fait valoir que la partie supérieure de ce mur, qui dépasse le niveau de la route de plus de deux mètres, constitue un mur de clôture, l'ensemble de ce mur, dont l'origine n'est pas connue ni la propriété déterminée, a le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il serait partiellement édifié sur la propriété de l'indivision et comporte des ouvertures permettant l'accès à celle-ci ; que, dans ces conditions, le maire de Neyron ne pouvait mettre en demeure l'indivision de procéder à des travaux de réparation de cet ouvrage public, dont la commune a seule la garde, ni prendre un arrêté de péril ordinaire ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Neyron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de péril ordinaire du 31 janvier 2014 et déchargé les indivisaires de l'obligation de payer les sommes mises à leur charge par les titres exécutoires émis le 31 juillet 2015 ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'indivisionG..., qui n'est pas partie perdante, verse à la commune de Neyron la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neyron la somme de 2 000 euros à verser à l'indivision G...en application des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Neyron est rejetée.
Article 2 : La commune de Neyron versera à l'indivision G...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Neyron et à M. D... G... représentant l'indivision G....
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
2
N° 16LY02956
dm