Par un jugement n° 1302760 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 20 décembre 2016, M. A... D..., représenté par la SELAS Adamas affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de permis de construire du 4 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morillon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son projet ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet, qui tend à satisfaire l'intérêt général en répondant en particulier au besoin de restauration des skieurs, est au nombre de ceux qu'autorise l'article ND 1-1 du règlement du plan d'occupation des sols de Morillon.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2018, la commune de Morillon, représentée par la SELARL Arnaud B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... pour M. D..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Morillon ;
1. Considérant que M. D... a sollicité un permis de construire en vue de la réalisation d'un restaurant d'altitude sur un terrain situé au lieu-dit La Vieille d'en Haut, en zone ND du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Morillon alors en vigueur ; que, par arrêté du 4 décembre 2012, le maire de Morillon a refusé de délivrer ce permis de construire ; que M. D... relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;
Sur la légalité du refus de permis de construire du 4 décembre 2012 :
2. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. D... le permis de construire sollicité, le maire de Morillon s'est fondé sur la circonstance que le projet n'était pas au nombre de ceux dont la construction était autorisée par le POS de la commune ; qu'il s'est également fondé, au visa de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sur la circonstance que l'assainissement du projet n'était pas assuré dans des conditions satisfaisantes ainsi que sur l'absence de garantie apportée quant à la potabilité et au débit de l'eau de la source alimentant le projet ;
3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1.1 de l'article ND 1 du règlement du POS de Morillon : " Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation, seules celles qui suivent sont admises : / Les constructions : / - les constructions d'intérêt général nécessaires à la pratique des loisirs et des sports sous réserve que celles projetées dans le secteur, correspondant au domaine skiable, ne perturbent pas la pratique du ski alpin et nordique / - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (...) " ; qu'aux termes de l'article ND 2 de ce même règlement : " Les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation et qui ne figurent pas à l'article ND 1 sont interdites " ;
4. Considérant que la circonstance que, comportant également une salle dite "hors sacs" dotée d'installations sanitaires, le restaurant projeté par M. D... au croisement de plusieurs remontées mécaniques répondrait à un besoin d'équipements de restauration sur le domaine skiable de Morillon et serait de nature à renforcer l'agrément que ses utilisateurs en retirent ne suffit pas à conférer à cette construction le caractère de nécessité requis par les dispositions précitées de l'article ND 1 du POS de la commune ; que, dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le refus de permis de construire qu'il conteste a été pris en violation de ces dispositions ;
5. Considérant que si M. D... soutient que c'est à tort que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme lui ont été opposées et produit notamment le plan de masse de son projet qui fait apparaître les caractéristiques de ses dispositifs d'assainissement autonome et d'alimentation en eau potable dont la commune défenderesse n'allègue pas qu'elles ne répondraient pas aux exigences réglementaires, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le maire de Morillon, qui ne pouvait légalement délivrer le permis en litige, aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'impossibilité de construire un restaurant en zone ND du POS de la commune ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande que le requérant présente sur leur fondement à l'encontre de la commune de Morillon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Morillon au titre des frais exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune de Morillon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Morillon.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 16LY02800
dm