Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 3 novembre 2017 et le 2 janvier 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1708357/8 du 22 mai 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités norvégiennes pour le traitement de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le magistrat désigné n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le magistrat désigné n'a pas répondu aux arguments tirés de ce que le préfet de police n'a aucunement pris en compte le fait que sa demande d'asile avait été rejetée par la Norvège et n'a pas précisé sur quel fondement il entendait procéder à son transfert vers ce pays ;
- le magistrat désigné n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté du 5 mai 2017 du préfet de police est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu les brochures A et B au moment du dépôt de sa demande d'asile ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne mentionne ni la langue qu'il comprend ni s'il sait lire ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le compte rendu de l'entretien individuel ne mentionne ni le nom ni les coordonnées de l'interprète ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors, d'une part, que l'entretien individuel a eu lieu au guichet et non dans un lieu confidentiel, d'autre part, que la simple mention " Police de Paris " sur la dernière page du compte rendu de l'entretien individuel ne permet pas d'établir qu'il a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend alors qu'il n'était pas assisté ou représenté par un conseil juridique ou un autre conseiller ;
- le préfet de police a commis une erreur de doit en saisissant les autorités norvégiennes d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18 - 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 alors que sa demande d'asile a été rejetée par la Norvège ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas examiner sa demande d'asile ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré des risques auxquels M. B...soutient être exposé en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant dès lors que l'arrêté litigieux n'implique pas par lui-même son transfert vers l'Afghanistan ;
- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 2017.
Par courrier du 3 mai 2018, les parties ont été informées, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer, l'arrêté étant devenu caduc à l'expiration du délai de six mois prévu pour la remise.
Par des observations enregistrées le 3 mai 2018 le préfet de police a répondu au moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office du même jour.
Par des observations enregistrées le 9 mai 2018 M. B...a répondu au moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office du 3 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 11 janvier 1992 à Laghman en Afghanistan, est entré en France le 28 décembre 2016 selon ses déclarations et a sollicité le 7 mars 2017 son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Norvège le 5 décembre 2015 ; que par une décision en date du 10 mars 2017, les autorités norvégiennes ont accepté la reprise en charge de M. B...en application des dispositions de l'article 18 - 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que par un arrêté en date du 5 mai 2017 pris sur le fondement des dispositions de l'article 20 du même règlement, le préfet de police a décidé de remettre M. B...aux autorités norvégiennes pour le traitement de sa demande d'asile ; que
M. B...fait appel du jugement du 22 mai 2017, par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté portant remise et transfert aux autorités norvégiennes :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, la France est devenue l'Etat responsable de la demande d'asile en raison de l'expiration du délai de transfert de M. B...vers la Norvège ; que, le préfet de police a délivré à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure prioritaire pour le traitement de sa demande sur le territoire français ; qu'au demeurant le requérant confirme qu'il a pu saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de police doit être ainsi regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé à l'abrogation de l'arrêté du 5 mai 2017 décidant la remise de l'intéressé aux autorités norvégiennes ; que par suite, la requête de M. B...est devenue sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par
M.B....
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me A...sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
D. DALLE
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02217