Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2017 et le 22 février 2018, la SARL JB3C, représentée par la SCP Bersagol, Piro et Perrot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610532/2-2 du 19 avril 2017 précité ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre à sa critique portant sur la pertinence de la méthode de reconstitution " des serviettes " utilisée par le service qui ne concerne que les restaurants, alors que son activité de restaurant brasserie ne représente que 35 % du chiffre d'affaires total, son activité principale étant café-bar ;
- les premiers juges ont écarté à tort les deux méthodes de reconstitution de recettes qu'elle proposait, à partir des résultats de l'exercice 2013, alors même que la jurisprudence admet de procéder à une extrapolation de données d'une année postérieure aux années vérifiées sous réserve que les conditions d'exploitation soient suffisamment stables ;
- le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes ont été méconnus lors de la séance de la commission départementale des impôts, entachant ainsi son avis d'irrégularité ;
- les premiers juges n'ont pas appliqué la dialectique de la charge de la preuve ;
- le service n'a pas respecté le principe du débat oral et contradictoire lors des opérations de contrôle ;
- la décision rejetant la réclamation préalable n'est pas suffisamment motivée ;
- la critique émise par le service, qui a considéré que certains stocks n'étaient pas fiables, n'est pas sérieuse et résulte d'une affirmation péremptoire ;
- l'administration ne saurait lui opposer la circonstance qu'elle n'a pas enregistré des factures dès lors que le fournisseur, qui a commis une erreur, a établi un avoir et que les serviettes de la facture en cause n'ont jamais été commandées ;
- l'administration ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu la méthode dite " des liquides " ; l'utilisation de cette méthode permet d'obtenir des résultats proches de ceux qu'elle a déclarés ;
- l'administration a utilisé des paramètres arbitraires pour la méthode dite " des serviettes " au lieu de se fonder sur des éléments issus des bandes de contrôles de l'année 2013 ; l'utilisation de la méthode dite des serviettes corrigées permet également d'obtenir des résultats proches de ceux déclarés par la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,
- et les observations de Me Piro, avocat de M. et MmeA....
1. Considérant que la SARL JB3C, qui exerce une activité de bar-brasserie a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 18 avril 2013 suivi d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 et 2011 dans le cadre de laquelle le service a écarté la comptabilité comme non probante et a procédé à la reconstitution des recettes de la période vérifiée par la méthode dite des serviettes ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, il lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des rappels de contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires au titre des années 2011 et 2012 ; que la SARL JB3C relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'ensemble de ces compléments d'impositions ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si la SARL JB3C soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution de recettes utilisée par le service, qui ne concerne que les restaurants, ne serait pas adaptée à son activité, qui est principalement une activité de café bar, il résulte du point 12 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à ce moyen pour l'écarter ; que par suite la SARL JB3C n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier et qu'il devrait être annulé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant que, dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise se déroule, à la demande de son dirigeant, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui prétend avoir été privé d'un débat oral et contradictoire de justifier que le vérificateur s'est refusé à un tel débat ;
4. Considérant qu'à la demande de la SARL JB3C les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de son expert-comptable dûment mandaté par son dirigeant ; qu'il appartient en conséquence à la société requérante d'apporter la preuve qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que si elle soutient qu'aucun dialogue n'a eu lieu sur la méthode dite des serviettes et que la question des stocks n'a pas été évoquée, elle ne l'établit pas ; qu'il résulte du courrier du 18 septembre 2013 du service, récapitulant les conditions d'exploitation, que des questions relatives à l'utilisation de serviettes papier et tissu ont été posées au représentant de la société ; que le procès-verbal de défaut de présentation partielle de documents comptables, daté du même jour, mentionne que les inventaires cohérents, précis, détaillés, et complets des stocks ainsi que leur valorisation exacte n'ont pas été communiqués ; que le contrôle a donné lieu à 16 interventions sur place et à une réunion de synthèse le 6 décembre 2013 en présence de l'avocat de la société ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ;
5. Considérant que les vices susceptibles d'affecter la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré par la SARL JB3C de ce que la décision prise sur sa réclamation préalable serait insuffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant que lors des opérations de contrôle sur place, le vérificateur a relevé que la SARL JB3C n'avait pas été en mesure de présenter les doubles des notes de restaurant, les tickets de caisse et les tickets Z de nature à justifier ses recettes ; que les recettes étaient globalisées et reportées quotidiennement sur une feuille de papier ; que des achats n'avaient pas été comptabilisés ; que l'inventaire des stocks était imprécis, incomplet et présentait de nombreuses anomalies ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait estimer que la comptabilité de la société JB3C comportait de graves irrégularités et procéder à la reconstitution des recettes et résultats taxables à l'aide d'une méthode extra comptable ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a établi les impositions contestées conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 14 octobre 2014 ; que la comptabilité de la société étant entachée de graves irrégularités, ainsi qu'il vient d'être dit, la charge de la preuve de l'exagération des rehaussements litigieux incombe en principe à la SARL JB3C ; que celle-ci soutient toutefois que la procédure suivie devant la commission départementale des impôts était irrégulière ;
9. Considérant qu'il ressort de l'avis rendu par la commission départementale des impôts que la société JB3C a pu présenter des observations circonstanciées sur le différend qui l'opposait à l'administration et notamment présenter une méthode de reconstitution alternative ; que le service a répondu à ces observations ; que l'avis de la commission n'apparaît pas irrégulier du seul fait que le service n'aurait critiqué la méthode proposée par la société qu'à la fin de la séance ou qu'il aurait refusé de reporter la séance ou d'organiser une nouvelle réunion ; que, dans ces conditions et conformément aux dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société requérante de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
10. Considérant que le service a reconstitué les recettes et résultats imposables de l'établissement exploité par la société JB3C selon la méthode dite " des serviettes " ; qu'en l'espèce, cette méthode a consisté tout d'abord à déterminer le nombre de couverts servis à partir des serviettes en tissu utilisées au cours de chaque exercice en exploitant les factures de blanchisserie ; qu'un abattement de 10 % a été appliqué pour tenir compte des remplacements des serviettes et de celles utilisées en salle et par le personnel de cuisine ; que le service a ensuite, en tenant compte du nombre de serviettes blanchies et de la circonstance que l'établissement était ouvert tous les jours de l'année, déterminé le nombre de repas servis par jour en moyenne ; qu'il a ainsi retenu 131 repas par jour au titre de l'année 2010 et 132 repas au titre de l'année 2011 ; que le service a ensuite déterminé le prix moyen d'un repas hors boisson en se fondant sur la carte de la brasserie avec les tarifs pratiqués en 2010 et 2011, en l'absence de justificatif des recettes ; que, pour calculer le prix moyen d'un repas, le vérificateur a fait une moyenne arithmétique des prix des entrées, des plats et des desserts inscrits à la carte puis il a calculé le montant du prix moyen sur la base d'un repas composé d'un plat et d'un dessert et sur celle d'une entrée et d'un plat ; qu'après avoir effectué la moyenne de ces deux formules il a ainsi obtenu un prix moyen de 21 euros en 2010 et de 24 euros en 2011 ; qu'à partir de ces éléments, le service a arrêté le montant du chiffre d'affaires " brasserie " hors boisson en multipliant le nombre de repas par le prix moyen du ticket ; qu'il a ensuite tenu compte des indications mentionnées par le dirigeant de la société dans son récapitulatif des conditions d'exploitation du 18 septembre 2013, lequel mentionne que le chiffre d'affaires des liquides représente 65 % du chiffre d'affaires total ; qu'il a ainsi reconstitué le chiffre d'affaires total en estimant que le chiffre d'affaires " brasserie hors boisson " représentait 35 % du chiffre d'affaires d'ensemble ; qu'il a corrigé le résultat ainsi obtenu en appliquant un taux forfaitaire de 0,54 % correspondant aux offerts à la clientèle, conformément aux données relevées dans la comptabilité ;
11. Considérant que la société conteste le recours à cette méthode de reconstitution en faisant valoir qu'elle est inadaptée à son activité, qui est principalement de café bar, son activité de brasserie étant selon elle accessoire et ne représentant, boissons non comprises, que 35 % du chiffre d'affaires d'ensemble ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le code Naf sous lequel est enregistré la SARL est " restauration traditionnelle " et que l'établissement " Les Trois Obus " exploité par cette société dispose de 12 tables pour le bar, d'une salle intérieure de 140 places assises et d'une terrasse extérieure pouvant accueillir 111 places assises environ ; que le chiffre d'affaires, boissons comprises, de l'activité brasserie représente nécessairement plus de 35 % du chiffre d'affaires total ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le service ne pouvait recourir à la méthode dite " des liquides " en l'absence d'information suffisamment précise sur les repas servis et les achats revendus de produits liquides ; qu'en effet la SARL JB3C n'a pas été en mesure de présenter les doubles de notes de restaurant, des tickets de caisse et les tickets Z pour l'ensemble de la période de vérifiée et les inventaires de stocks présentaient de nombreuses anomalies concernant le vin, les alcools forts et les sodas, et ne mentionnaient pas le poids, le format de conditionnement ou la contenance des différents produits en stock ;
12. Considérant que si la société JB3C conteste les paramètres retenus par le service, elle n'établit pas, cependant, que les nombres de 131 et 132 repas journaliers pris en compte seraient exagérés ; qu'un ticket Z édité à 16h16 le 18 avril 2013 lors du contrôle inopiné fait d'ailleurs ressortir 131 repas, alors même que le service du soir n'avait pas débuté et quand bien même cette journée était particulière, selon la société, du fait de la présence d'un groupe de 17 personnes et d'un fort ensoleillement ; que la société n'établit pas non plus que l'abattement de 10 % appliqué pour tenir compte des remplacements des serviettes et de celles utilisées en salle et par le personnel aurait été insuffisant, ou que les prix moyens seraient excessifs faute pour le service d'avoir pondéré les entrées, les plats et les desserts ; que sa critique du prix du ticket moyen hors boissons repose sur des données de l'exercice 2013, qui ne peuvent être prises en compte dès lors que ledit exercice n'a pas été contrôlé par la service ;
13. Considérant que la SARL JB3C propose deux méthodes alternatives, celle " des liquides " et celle des serviettes " corrigée ", fondées sur des éléments tirés de l'exploitation de l'année 2013 ; que, cependant, s'il est possible dès lors que les conditions d'exploitation de l'établissement n'ont pas varié, de procéder à une extrapolation d'une reconstitution de recettes sur un autre exercice, c'est seulement sous réserve que les éléments obtenus et faisant l'objet de cette extrapolation ne soient pas postérieurs aux exercices contrôlés ; qu'en l'espèce, les données relatives à l'exercice 2013 n'ont pas été contrôlées par le service, comme il a été dit, et il n'est pas établi qu'elles seraient exactes ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JB3C n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la reconstitution des recettes effectuée par l'administration serait radicalement viciée dans son principe ou bien sommaire et qu'elle aboutit à des résultats exagérés ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la décharge des impositions en litige ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JB3C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a correctement appliqué les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société JB3C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JB3C et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique est).
Délibéré après l'audience du 28 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
D. DALLE
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02060