Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 août 2015, le 24 novembre 2016 et le 3 avril 2017, MmeJ..., représentée par Me G...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 juillet 2015 ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 60 889,26 euros en réparation des préjudices résultant des accidents médicaux imputables à la cholécystectomie qu'elle a subie le 12 juin 2006 au CHU de Rouen, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ils sont dus, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'ONIAM aux entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me D...A..., représentant MmeJ....
1. Considérant que MmeJ..., alors âgée de 27 ans, souffrant de douleurs épigastriques dues à une lithiase vésiculaire, a été admise le 12 juin 2006 au CHU de Rouen pour y subir une cholécystectomie ; qu'à la suite de cette première intervention, des vomissements et l'apparition d'un prurit ont permis de mettre en évidence une sténose de la voie biliaire principale ; qu'après réparation des voies biliaires le 28 septembre 2006, elle a de nouveau été opérée le 29 septembre 2006 en raison d'un choc hémorragique ; que, par une ordonnance du 17 septembre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande d'expertise ; que, par un avis du 30 juin 2010, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Haute-Normandie, au vu du rapport d'expertise déposé le 10 février 2010 par le Dr I...H..., expert désigné par la commission, s'est déclarée incompétente pour rendre un avis sur la demande d'indemnisation de Mme J...au motif que le dommage allégué par l'intéressée ne présentait pas un caractère de gravité suffisant ; que cette dernière a saisi le CHU de Rouen d'une demande indemnitaire préalable, demande qui a été rejetée par une décision du 2 mai 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;
Sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale :
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 ou remplisse les conditions qu'elles définissent ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise déposés respectivement le 5 mai 2008 par le Dr C...F...et le 10 février 2010 par le Dr I...H..., que la sténose cholédocienne et le choc hémorragique dont a été victime Mme J...constituent deux accidents médicaux non fautifs en lien direct et certain avec la cholécystectomie qu'elle a subie le 12 juin 2006 au CHU de Rouen ;
5. Considérant, en premier lieu, que lesdits accidents médicaux ont entraîné pour Mme J... un déficit fonctionnel temporaire évalué à 100 % pour la période du 26 septembre au 31 octobre 2006, puis à 50 % pour la période du 1er novembre au 15 décembre 2006 et, enfin, à 20 % pour la période du 16 décembre 2006 au 30 janvier 2007 ; qu'elle demeure atteinte, depuis la date de consolidation de son état de santé fixée au 16 juillet 2007, d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % ; qu'ainsi, ni le taux du déficit fonctionnel temporaire, qui n'a pas atteint le seuil de 50 % pendant une durée supérieure à six mois, ni celui d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la victime, qui est inférieur à 24 %, ne parviennent aux seuils de gravité fixés par les dispositions précitées du code de la santé publique ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à la date de la survenance du dommage, l'intéressée n'exerçait aucune activité professionnelle ; que celui-ci ne peut donc être la cause d'un arrêt temporaire de ses activités professionnelles ; que, par ailleurs, en tout état de cause, si avant d'être privée d'emploi à partir de janvier 2006, elle exerçait les métiers d'agent de service au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Haute-Normandie et de vendeuse, et à supposer même qu'elle puisse se prévaloir à titre exceptionnel de son inaptitude à exercer ses activités professionnelles antérieures, les rapports d'expertise précités indiquent que les aléas thérapeutiques dont elle a été victime ne la rendent pas inapte à exercer ces activités ; qu'en outre, si les différentes affections dont elle souffre, apparues après la date de consolidation de son état de santé, l'empêchent de travailler, celles-ci ne sont pas en lien avec la cholécystectomie pratiquée le 12 juin 2006 ; que, par suite, Mme J...n'est pas fondée à prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale au motif que les accidents médicaux dont elle a été victime ont entraîné un arrêt temporaire de ses activités professionnelles pendant une durée au moins égale à six mois et l'ont rendue définitivement inapte à exercer les activités professionnelles qu'elle exerçait antérieurement à leur survenance ;
7. Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient qu'elle souffre actuellement d'une asthénie, de troubles digestifs, de douleurs abdominales, d'une agoraphobie, d'une angoisse intense et d'une dépression, occasionnant des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence, et notamment une exclusion professionnelle, sociale et familiale, elle n'établit pas le lien de causalité entre ces troubles et les aléas thérapeutiques survenus lors de sa prise en charge au CHU de Rouen le 12 juin 2006 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les accidents médicaux imputables à la cholécystectomie réalisée le 12 juin 2006 ne remplissent pas le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que, dès lors, les conditions de mise en oeuvre d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; que, par suite, Mme J...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONIAM les entiers frais et dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme J...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...J..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime.
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N°15DA01435