Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, M. B..., représenté par la SELARL Detrez Cambrai Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 septembre 2014 ;
2°) de condamner le département du Nord au versement d'une somme de 15 151,53 euros en réparation des préjudices subis lors de son accident survenu le 29 mai 2009 sur la route départementale 47;
3°) de mettre à la charge du département du Nord le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'une omission à statuer ;
- la responsabilité du département du Nord est engagée en raison du défaut d'entretien normal de la route départementale ; son véhicule est entré en collision avec un panneau descellé et couché au sol, et son véhicule a subi des dommages matériels importants ; un fauchage a été réalisé sur cette voie la veille de l'accident, provoquant la chute du panneau ;
- il a été surpris par la présence de l'obstacle alors qu'il maîtrisait parfaitement son véhicule ;
- l'état de dégradation du véhicule est directement imputable à la présence du panneau sur la chaussée ;
- l'accident lui a causé des préjudices matériel, financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le département du Nord conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que la demande de M. B... soit ramenée à de plus justes proportions ;
- à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être regardé comme n'ayant pas entretenu normalement la route départementale 47 ;
- les préjudices ne sont pas justifiés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...B...soutient qu'il a été victime, le 29 mai 2009, d'un accident de la circulation sur la route départementale 47, en raison de la présence d'un panneau de signalisation descellé et couché sur la voie ; qu'il relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a refusé de condamner le département du Nord à lui verser une somme de 15 151,53 euros au titre des préjudices qu'il a subis suite à son accident ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. B...soutient que le tribunal administratif de Lille a omis, dans le jugement attaqué, de prendre en compte l'ensemble de ses arguments ; que, toutefois, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés par le requérant, a statué sur l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant lui ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 16 septembre 2014 serait irrégulier ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant qu'il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
4. Considérant, que M. B...soutient qu'il a été victime d'un accident de la circulation causé par la présence d'un panneau de signalisation couché sur la chaussée, et qu'il a quitté la route après avoir percuté cet obstacle ; qu'il produit, au soutien de ses conclusions, une déclaration, qui indique que son auteur a été témoin de l'accident et que M. B...a " percuté un panneau de signalisation posé sur le milieu de la route d'Auberchicourt ", conformément à ce que M. B...a indiqué sur le constat amiable rédigé pour son assurance ; qu'il résulte en outre de l'instruction, et notamment du courrier rédigé par la direction de la voirie départementale, que le panneau de signalisation se trouvait au domicile de M. B...suite à l'accident ; que, dans ces circonstances, le lien de causalité entre la présence d'un panneau de signalisation en travers de la chaussée et le dommage subi par M. B...doit être considéré comme établi ;
5. Considérant toutefois qu'il ressort du rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur de M. B...que les pneumatiques de son véhicule présentaient une usure allant de 80 à 90 % ; qu'il résulte en outre de l'instruction que M.B..., qui réside à proximité, connaissait la route, et que cette portion bénéficiait d'une très bonne visibilité et d'un bon éclairage naturel à l'heure de l'accident ; que, dans ces conditions, M. B...aurait dû adapter sa vitesse, compte tenu de l'état de ses pneumatiques, et être en mesure d'éviter un obstacle se présentant sur la chaussée ; que si le requérant soutient que la chaussée était glissante suite à la présence d'herbe issue du fauchage réalisé la veille par les services départementaux de la voirie, cette circonstance n'est pas établie ; que son imprudence fautive doit être considérée, dans les circonstances de l'espèce, comme exonérant le département du Nord de toute responsabilité ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à ce que le département du Nord soit déclaré responsable, pour défaut d'entretien de l'ouvrage public, des conséquences de cet accident et au versement d'une indemnité réparatrice ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département du Nord ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Nord sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au département du Nord et à la SELARL Detrez Cambrai Avocats.
Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. C...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURTLe greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00152