Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2015 et le 16 septembre 2016, M. et MmeC..., représentés par Me D... A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2015;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 6 avril 2009 n'était pas suffisamment motivée ;
- s'agissant des rémunérations de gérant majoritaire les sommes de 22 800 euros et de 10 100 euros pour respectivement l'année 2006 et l'année 2007 étaient indisponibles en raison de la trésorerie insuffisante de la société STA ;
- s'agissant des distributions, l'administration a reconnu, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société STA, que les sommes en litige constituent un prêt consenti par la société STA ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. et Mme C...est la reproduction littérale du mémoire de première instance et, par suite, elle est irrecevable ;
- la réclamation préalable n'est pas parvenue dans les délais fixés par les dispositions des articles R. 1961 et R. 1963 du livre des procédures fiscales ;
- les sommes portées au crédit de son compte ont été mises à sa disposition, quand bien même M. C...ne les a pas prélevées, M. C...ayant au surplus un compte courant d'associé débiteur, il a disposé de l'ensemble de sa rémunération par réduction de sa dette envers la société STA ;
- l'administration n'a jamais reconnu, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société STA, que les sommes distribuées constituaient un prêt consenti par la société STA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société STA pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 étendue jusqu'au 31 décembre 2008 en matière de TVA, l'administration a réintégré dans les revenus de MC..., qui détient 50,48 % du capital de la SA Symphonie détentrice de 100 % du capital de la société STA dont M. C... est le gérant, dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes mises à sa disposition par la société et a imposé en tant que revenus distribués, dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers, les intérêts que la société aurait dû percevoir de celui-ci en contrepartie de la mise à disposition de ces sommes ; que M et Mme C...relèvent appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que si les requérants soutiennent que la proposition de rectification du 6 avril 2009 n'était pas suffisamment motivée, s'agissant des revenus distribués, en ce qu'elle ne comportait pas une copie de la proposition de rectification adressée à la société STA, il résulte toutefois des termes mêmes de la proposition de rectification du 6 avril 2009, repris par les requérants dans leurs écrits, que " la société n'ayant pas été rémunérée en intérêts financiers pour les avances en compte courant faites à M C...cette situation constituait un acte anormal de gestion " ; qu'ainsi ces précisions permettaient à M. C...de présenter utilement ses observations ; qu'en conséquence la proposition de rectification était donc suffisamment motivée et n'avait pas à être accompagnée de la proposition de rectification adressée à la société STA ;
Sur les salaires :
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de l'année en question ; qu'aux termes de l'article 156 de ce code : " L'impôt sur le revenu des personnes physiques est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable (... ) " ;
4. Considérant que MC..., gérant majoritaire de la société STA fait valoir que les sommes de 22 800 euros et de 10 100 euros versées à son profit pour respectivement l'année 2006 et l'année 2007 étaient indisponibles en raison de la trésorerie insuffisante de la société STA et que, dès lors qu'il n'a pas eu la disposition de ces sommes, celles-ci ne peuvent être comprises dans son revenu pour les années en question ; que toutefois, en décidant de s'abstenir de prélever ces sommes pour ne pas aggraver la situation financière de la société, ainsi qu'il le soutient, M C...a accompli un acte de disposition des sommes en question ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions des articles 12 et 83 du code précité que l'administration a réintégré ces sommes dans ses revenus imposables des années 2006 et 2007 au cours desquelles il en a disposé ;
Sur les revenus distribués :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) " et qu'aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / (...) " ;
6. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société STA, l'administration a constaté que le compte courant d'associé dont M C...était titulaire présentait un solde débiteur tout au long des années 2006 et 2007 ; que l'administration était dès lors fondée à regarder ces sommes comme des avances consenties à M. C...et à imposer comme revenus distribués les intérêts que la société s'est abstenue de lui facturer au titre des années 2006 et 2007 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. E...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01288