1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement CE n° 1987/2006 du 30 décembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 2 décembre 2017 par la gendarmerie, en gare de Calais-Frethun, M. A...E...alias M.C..., de nationalité érythréenne a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais pris le même jour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant l'Erythrée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 11 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;
2. Considérant que l'arrêté attaqué a été dûment notifié à la seule personne de alias M. C... qui a refusé de répondre à toute question au cours de son audition auprès des services de police ; que par la suite et notamment après son passage devant le juge judiciaire, il a reconnu s'appeler M. A...E... ; que par suite, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, l'arrêté du 2 décembre 2017, s'il vise l'alias " M.C... " ne présente pas un caractère inexistant et constitue bien un acte administratif individuel susceptible de faire l'objet d'un recours dûment notifié à son destinataire identifié par son alias ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. E...contre l'arrêté du 2 décembre 2017 devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
4. Considérant que par un arrêté 2017-10-27 du 6 mars 2017, publié le même jour au recueil n° 16 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...B..., sous-préfet de Béthune, à l'effet de signer, lorsqu'il assure les permanences du corps préfectoral, notamment, les décisions contestées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté querellé doit être écarté ;
5. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et alors même que l'intéressé est resté complètement mutique lors de l'audition par les services de police, que le préfet du Pas-de-Calais aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré de l'erreur de droit résultant d'un défaut d'examen personnalisé doivent être écartés ;
6. Considérant que si l'intéressé soutient dans ses écrits être mineur, être âgé de quatorze ans et de nationalité soudanaise, il n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause sa nationalité érythréenne et sa majorité ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. A...E...par les services de police du 2 décembre 2017, que celui-ci, comme il a été dit au point 2, a refusé de répondre à toute question et n'a ni manifesté l'intention de demander l'asile en France, précisant qu'il souhaitait se rendre en Grande-Bretagne, ni été empêché de le faire ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a dès lors pas méconnu le droit constitutionnel de l'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non refoulement énoncé à l'article 33 de la Convention de Genève est inopérant à l'encontre de cette obligation, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre M. E...à retourner en Erythrée ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des termes mêmes de l'arrêté que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux des risques auxquels M. E...affirme être exposé en cas de renvoi vers l'Erythrée, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué pris à l'encontre de M. E...serait entaché d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
10. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué, dûment notifié au requérant, pris en son article 3, que l'intéressé fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé de ce signalement et de la méconnaissance de l'article 42 du règlement CE n° 1987/2006 du 30 décembre 2006 doit donc, en tout état de cause, être écarté comme inopérant à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté du 2 décembre 2017 en tant qu'il a obligé M. E...à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M.E... aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1710386 du 11 décembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille, tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2017 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et, d'autre part, aux fins d'injonction et d'astreinte est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... E....
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°18DA00233