Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2017, M.A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Nord du 23 juin 2015 lui refusant le bénéfice de la procédure de regroupement familial en faveur de son épouse ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de délivrer à sa femme un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 10 juillet 1956, est entré en France en 1977 et réside depuis sur le territoire national ; qu'il a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 23 septembre 2017 ; qu'il a contracté mariage en France le 4 mars 2015 avec MmeE..., une ressortissante russe ; que le 29 mai 2015, M. A...a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ; que M. A...entend relever appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 juin 2015 du préfet du Nord lui refusant le bénéfice du regroupement familial ;
Sur la légalité de la décision refusant le bénéfice du regroupement familial :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision en litige, l'épouse de M. A... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, elle se trouvait au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en vertu de l'article L. 411-6 susmentionné ; que par suite, le préfet du Nord pouvait légalement, pour ce motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A... ;
5. Considérant que si le requérant soutient que le préfet du Nord aurait dû faire usage de son pouvoir d'appréciation et tenir compte des risques encourus par Mme E...en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par l'intéressée a été refusée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 décembre 2012, que par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 novembre 2013 ; que le requérant se borne à produire des certificats de décès et des déclarations faites par Mme E...devant la Cour nationale du droit d'asile et des articles de journaux, sans que puissent être établis les risques actuels et personnels qu'encourrait l'intéressée en cas de retour dans son pays ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M. A...soutient que Mme E...est entrée sur le territoire national en 2011 et qu'ils se sont mariés le 4 mars 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E...est entrée sur le territoire national à l'âge de 50 ans ; qu'elle n'établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine malgré le décès de son père et de son frère ; que dans ces conditions, et notamment eu égard au fait qu'à la date de la décision attaquée, le mariage était récent, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que M.A..., partie perdante, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA01870