Par un jugement n° 1302003 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de M. H...D...et autres et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015, sous le n° 15DA01768, M. H...D...en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme F...G...épouse D...et de M. C...D..., Mme M...B...et M. P...D..., représentés par Me K...A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise réalisée par un expert gastro-entérologue ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rouen à verser à M. H... D..., en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme F...G...épouse D...et de M. C...D..., une somme totale de 143 233,76 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge médicale de ce dernier ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rouen à verser à Mme M... B...et à M. P...D..., une somme de 15 000 euros chacun en réparation des préjudices résultant de la prise en charge médicale de leur frère ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rouen, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'équipe médicale de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison d'arrêt de Rouen a commis une faute dans la prise en charge médicale de M. C...D...en ne prenant pas en compte ses plaintes quant à ses vomissements et en ne faisant pas pratiquer un examen radiologique avant le 16 avril 2010 ;
- l'équipe médicale de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison d'arrêt de Rouen a commis une faute en ne sollicitant pas un avis chirurgical à la suite du bilan radiologique réalisé le 16 avril 2010 ;
- ces fautes ont réduit les chances de survie de M. C...D...;
- le centre hospitalier régional universitaire de Rouen doit être condamné à verser à M. H... D..., en qualité d'ayant droit de M. C...D..., une somme de 100 000 euros ;
- le centre hospitalier régional universitaire de Rouen doit être condamné à verser à M. H... D...en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son épouse, une somme de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et une somme de 15 000 euros chacun à la soeur et au frère de M. C...D...au titre de leur préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Rouen, représenté par Me E...O..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2015, le 27 octobre 2016 et le 5 janvier 2017, sous le n° 15DA01834, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, représentée par Me N...J..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rouen à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 24 812,89 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rouen une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et 1 800 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre de la présente instance.
Elle soutient que :
- il existe de la part de l'équipe médicale de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison d'arrêt de Rouen une carence fautive dans l'examen de l'état de santé de M. C...D... ;
- la responsabilité du CHRU de Rouen doit être engagée en raison des soins non conformes et non consciencieux dispensés à M. C...D..., lesquels sont marqués par un défaut de surveillance avec retard fautif de prise en charge d'une hernie hiatale qui exigeait un traitement chirurgical ;
- sans ces fautes, l'étranglement herniaire, qui a conduit à une hospitalisation en urgence le 14 mai 2010, aurait pu être évité de même que les complications liées aux interventions subies par M. C...D...les 16 et 17 mai 2010 ;
- le relevé de débours produit, accompagné de l'attestation d'imputabilité du Dr I..., permet d'établir que les dépenses exposées par la caisse sont directement imputables aux faits litigieux.
Par des mémoires, enregistrés le 30 septembre et le 18 novembre 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Rouen, représenté par Me E...O..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime ne justifie pas de la réalité des dépenses dont elle demande le remboursement.
Par des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2016 et le 3 mai 2017, M. H...D...en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme F...G...épouse D...et de M. C... D..., Mme M...B...et M. P...D..., représentés par Me K...A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise réalisée par un expert gastro-entérologue ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rouen à verser à M. H... D..., en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme F...G...épouse D...et de M. C...D..., une somme totale de 143 233,76 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge médicale de ce dernier ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rouen à verser à Mme M... B...et à M. P...D..., une somme de 15 000 euros chacun en réparation des préjudices résultant de la prise en charge médicale de leur frère ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rouen, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'équipe médicale de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison d'arrêt de Rouen a commis une faute dans la prise en charge médicale de M. C...D...en ne prenant pas en compte ses plaintes quant à ses vomissements et en ne faisant pas pratiquer un examen radiologique avant le 16 avril 2010 ;
- l'équipe médicale de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison d'arrêt de Rouen a commis une faute en ne sollicitant pas un avis chirurgical à la suite du bilan radiologique réalisé le 16 avril 2010 ;
- l'absence d'avis chirurgical sollicité dès le 16 avril 2010 a réduit les chances de survie de M. C...D...;
- le centre hospitalier régional universitaire de Rouen doit être condamné à verser à M. H... D..., en qualité d'ayant droit de M. C...D..., une somme de 100 000 euros ;
- le centre hospitalier régional universitaire de Rouen doit être condamné à verser à M. H... D...en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son épouse, une somme de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et une somme de 15 000 euros chacun à la soeur et au frère de M. C...D...au titre de leur préjudice moral.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me K...A..., représentant M. H...D...et autres.
1. Considérant que M. C...D...a été incarcéré à... ; qu'à la suite d'un malaise survenu le 14 mai 2010, il a été transféré au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rouen où il a été hospitalisé jusqu'au 2 juin 2010 et a subi plusieurs interventions, dont une gastrectomie totale le 17 mai 2010 ; qu'après avoir regagné la maison d'arrêt de Rouen, M. D...a, dans la nuit du 5 au 6 juin 2010, de nouveau été transféré au service des urgences du CHRU de Rouen où il est décédé le 6 juin 2010 ; que M. H... D..., agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme F...G...épouse D...et de M. C...D..., Mme M...B...et M. P...D...relèvent appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Rouen soit condamné à leur verser tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur fils Bruno, la somme totale de 158 233,76 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge médicale de ce dernier ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime relève également appel de ce jugement ;
2. Considérant que la requête n° 15DA01768 présentée par les consorts D...et la requête n° 15DA1834 présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Rouen :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code. / La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : (...) 12° Les soins aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définis par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : " Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'établissement hospitalier dont dépend l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) chargée de soigner les détenus a l'obligation de veiller à la continuité des soins assurés à ceux-ci par cette unité et, le cas échéant, d'orienter les détenus vers un autre établissement ou service adapté à leur état ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du même code : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'arrivée en détention de M. C...D..., le 30 janvier 2010, le personnel médical de l'UCSA de la maison d'arrêt de Rouen, qui dépend du centre hospitalier régional universitaire de Rouen, a établi un diagnostic sur les troubles alcooliques et épileptiques pour lesquels il était suivi avant son incarcération ; qu'il résulte également des différents rapports produits à l'instance et de la lettre d'un codétenu du 24 février 2010, adressée au juge d'application des peines, que M. D...a présenté des signes de vomissements fréquents à partir de la mi-février 2010 ; que ces vomissements ont été mentionnés dans le dossier infirmier de M. D...dès le 26 février 2010 ; que le 24 mars 2010, M. D...a été de nouveau examiné par le médecin de l'UCSA ; que celui-ci a mentionné dans son dossier médical que M.D..., qui se plaignait de vomissements, lui a indiqué qu'il allait faire une crise d'épilepsie ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il est établi que M. D...s'est plaint auprès de l'équipe médicale de l'UCSA de vomissements et que cette dernière avait connaissance de ces symptômes ; que, toutefois, il résulte du rapport d'expertise du Dr L...que, si M. D...a présenté plusieurs épisodes de malaise, avec ou sans perte de connaissance, dès son arrivée en détention et des vomissements dès la mi-février 2010, il a été régulièrement examiné lors de ces épisodes, notamment par le médecin de l'UCSA, qui a relevé lors d'un examen du 10 février 2010 un examen somatique normal et un poids de 87 kilogrammes, et le 8 février 2010 par le CHRU de Rouen ; qu'il n'est pas établi que M. D...aurait fait part à l'équipe médicale de l'UCSA, lors de ces différentes consultations et examens, de la hernie diaphragmatique dont il souffrait et qui avait été diagnostiquée en 2008 ou que cette pathologie ait été portée à la connaissance de cette équipe ; qu'ainsi, au regard de la prise en charge des troubles digestifs de M. D...par l'équipe de l'UCSA et des troubles épileptiques dont il souffrait et auxquels il a lui-même fait référence auprès de l'équipe médicale lors des épisodes de vomissements, il ne saurait être reproché une quelconque faute à l'équipe médicale de l'UCSA dans la prise en charge médicale de M. D...et les soins prodigués et notamment de n'avoir pas fait pratiquer, avant le 16 avril 2010, un examen radiologique ;
6. Considérant que les premiers juges ont également considéré que l'équipe médicale de l'UCSA n'avait commis aucune faute en ne sollicitant pas un avis chirurgical après avoir eu connaissance des conclusions de l'examen du 16 avril 2010 au motif qu'aucune indication en ce sens ne lui avait été préconisée dans lesdites conclusions ; que toutefois, il n'appartenait pas au médecin radiologue qui a pratiqué l'examen du 16 avril 2010 de donner une quelconque préconisation au médecin prescripteur de l'examen, mais seulement de lui communiquer ses conclusions afin que celui-ci décide des suites médicales à donner pour son patient ; qu'à ce titre, le Dr L...indique dans son rapport que " dans le dossier étudié, cette hernie est mise en évidence par le bilan radiologique du 16 avril 2010 " et qu'" un avis chirurgical aurait dû être sollicité beaucoup plus précocement, et en réalité, dès que l'on eut connaissance de cette hernie " ; qu'il résulte de l'instruction que le compte-rendu du bilan radiologique réalisé le 16 avril 2010, adressé à l'UCSA, mentionne une hernie diaphragmatique de la partie la plus interne de la coupole droite " avec une ascension importante des organes intra-abdominaux " et conclut à une volumineuse hernie diaphragmatique droite ; que le 28 avril 2010, lors d'une consultation de M. D...à l'UCSA, le médecin a mentionné dans le dossier médical du patient que les vomissements sont " à mettre sur le compte de la hernie " ; que, dans ces conditions, au regard des conclusions du bilan radiographique du 16 avril 2010 et des symptômes persistants de vomissements de M. D...qui, le 10 mai 2010, avait perdu près de 9 kilogrammes depuis son incarcération, l'équipe médicale de l'UCSA de la maison d'arrêt de Rouen a commis une faute médicale en ne sollicitant pas en urgence un avis chirurgical dès réception des résultats des examens du 16 avril 2010 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H...D...et autres et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande ; qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. H...D...et autres et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour ;
8. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu de l'examen du 16 avril 2010 que M. D...présentait une " hernie diaphragmatique de la partie la plus interne de la coupole droite, dont le collet est mesuré à environ 5 cm, avec une ascension importante des organes intra-abdominaux : estomac dans sa totalité et premier duodénum, angle colique droit avec une partie du colon droit et du colon transverse " ; qu'il résulte également du rapport d'expertise du Dr L...que le traitement chirurgical entrepris le 15 mai 2010 a été réalisé en urgence alors que l'on était au stade des complications, stade pouvant mettre en jeu le pronostic vital et des énonciations du DrI..., non sérieusement contestées par le CHRU de Rouen, que si un avis chirurgical avait été sollicité par l'équipe médicale de l'UCSA dès les résultats connus du bilan radiologique du 16 avril 2010, date à laquelle la hernie n'était pas encore au stade des complications, M. D...aurait pu bénéficier d'une cure chirurgicale de la hernie, intervention à faible risque ; qu'ainsi, l'absence de sollicitation d'un avis chirurgical à la suite du bilan radiologique du 16 avril 2010 est en l'espèce à l'origine directe et certaine d'une perte de chance d'éviter le décès de 75 % représentant la part du dommage devant être mise à la charge du CHRU de Rouen ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise, le CHRU de Rouen doit indemniser les requérants et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime à hauteur de 75 % de leurs préjudices en lien avec la faute médicale retenue ;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. C...D... :
10. Considérant que, si M. H...D...demande une somme de 100 000 euros en sa qualité d'ayant droit de M. C...D...à titre de " réparation d'une perte de chance sérieuse de survie pour ce dernier ", la perte de chance de survie n'est toutefois pas un préjudice indemnisable en lui-même, mais permet seulement de déterminer la part du dommage imputable au CHRU de Rouen ; que M. H...D...n'assortit sa demande d'aucune précision et ne fait état d'aucun chef de préjudice particulier propre à M. C...D...; que, par suite, cette demande ne peut qu'être écartée ;
En ce qui concerne les préjudices de M. H...D...et de Mme F...G...épouse D...:
11. Considérant que M. H...D..., en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme F...G...épouseD..., n'apporte aucun justificatif de la réalité des frais exposés au soutien de sa demande tendant au versement de la somme de 3 233,76 euros en remboursement des frais d'obsèques de M. C...D... ; que cette demande ne peut en conséquence qu'être écartée ;
12. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des parents de M. C...D...du fait du décès de leur fils en l'évaluant, compte tenu du taux de perte de chance retenu, à la somme de 3 750 euros chacun ;
En ce qui concerne les préjudices de Mme M...B...et de M. P...D...:
13. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme M... B...et de M. P...D...du fait du décès de leur frère en l'évaluant, compte tenu du taux de perte de chance retenu, à la somme de 3 750 euros chacun ;
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
14. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime demande le remboursement des débours exposés par elle au cours des hospitalisations de M. C...D...entre le 14 mai et le 1er juin 2010 au CHRU de Rouen et le 6 juin 2010 dans le même établissement pour un montant total de 24 812,89 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime justifie que les dépenses dont elle demande le remboursement sont en lien avec le dommage résultant de la faute commise par le CHRU de Rouen ; que, par suite, compte tenu du taux de perte de chance retenu, le CHRU de Rouen doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime une somme de 18 609,67 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie a droit aux intérêts sur cette somme à compter du 18 septembre 2015, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Rouen ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 septembre 2015 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 septembre 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par lesdites dispositions ; que le CHRU de Rouen lui versera à ce titre la somme de 1 055 euros telle que prévue par les dispositions de l'arrêté susvisé du 26 décembre 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CHRU de Rouen une somme de 1 500 euros à verser solidairement à M. H...D...et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
17. Considérant qu'il y a lieu également de mettre à la charge du CHRU de Rouen une somme de 2 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et en première instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1302003 du tribunal administratif de Rouen du 15 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rouen versera à M. H...D..., en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de Mme F...G...épouseD..., une somme de 7 500 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rouen versera à M. P...D...et à Mme M...B...une somme de 3 750 euros chacun.
Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rouen versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime une somme de 18 609,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015. Les intérêts échus à la date du 17 septembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rouen versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime la somme de 1 055 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Le centre hospitalier régional universitaire versera solidairement à M. H...D..., M. P...D...et Mme M...B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rouen versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...D..., à M. P...D..., à Mme M...B..., au centre hospitalier régional universitaire de Rouen et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01768,15DA01834