Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 15 juillet 2016, M. C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification qui lui été envoyée le 18 décembre 2012 est insuffisamment motivée ;
- il justifie de la condition de durée de travail à l'étranger posée par les dispositions du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts pour obtenir le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., qui a son domicile fiscal dans le département de l'Eure, est salarié de la société Algotec International qui, établie dans le département de l'Eure-et-Loir, a une activité de fabrication de produits azotés et d'engrais ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2009 et 2010, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont il avait bénéficié sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts, à concurrence des salaires perçus en rémunération de la partie de son activité professionnelle exercée en Belgique ; qu'il a ainsi été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des deux années contrôlées, assorties de pénalités et partiellement maintenues par la réponse à sa réclamation du 30 avril 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et la décharge des impositions auxquelles il est resté assujetti ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
4. Considérant que la proposition de rectification adressée à M. C... le 18 décembre 2012 comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année et de la base d'imposition ; qu'elle mentionne que le vérificateur a mis en oeuvre le droit de contrôle de l'administration fiscale auprès de l'employeur du contribuable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, et, analysant de manière détaillée les éléments transmis par la société Algotec International, énonce précisément les raisons pour lesquelles le service estime que ceux-ci contredisent les indications portées par M. C... dans ses déclarations de revenus sur le nombre de jours travaillés en Belgique et impliquent la remise en cause de l'exonération prévue par les dispositions du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir exercé son activité salariée dans ce pays plus de cent quatre-vingt trois jours, respectivement, en 2009 et en 2010, qu'il n'y a jamais résidé et qu'il a la qualité de travailleur frontalier ; que, dans ces conditions, la contradiction entre deux paragraphes alléguée par M. C...n'était pas de nature à le priver de la possibilité de contester utilement le bien-fondé des rehaussements envisagés ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification manque en fait, et la contradiction alléguée est sans incidence sur la régularité de ce document ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France (...) / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / (...) 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; (...) " ;
6. Considérant que le vérificateur, qui avait exercé auprès de la société Algotec International, employeur de M. C..., le droit de contrôle de l'administration fiscale pouvait sans entacher de contradiction les motifs des rehaussements, après avoir relevé que la société n'était pas en mesure de fournir l'agenda professionnel de son salarié, utiliser les renseignements obtenus auprès d'elle sur le nombre de jours consacrés par ce dernier à des projets développés en Bretagne ou, conjointement, en Bretagne et en Belgique ; qu'il a déduit de ces éléments, non, comme le soutient le requérant, que le nombre de jours de travail consacrés à l'installation et à la mise en route d'une usine située à Liesele, en Belgique, était de quarante-et-un jours en 2009 et de cinquante-sept jours en 2010, correspondant en réalité au temps passé à une activité de recherche et développement en Bretagne, mais que, compte tenu d'une moyenne de dix-neuf jours travaillés par mois et de l'exercice en France d'autres missions d'une durée non quantifiée, la durée de dix mois d'activité salariée en Belgique attestée par son employeur pour les années 2009 et 2010 ne pouvait être admise ; que les attestations de l'employeur, qui ne précisent pas les dates des missions exercées par M. C... dans ce pays, sont, en outre, insuffisamment précises ; que les tableaux retraçant ces dates produits par le requérant, dont le contribuable n'a pas fait mention dans ses indications portées sur ses déclarations de revenus, telles que les a relevées le vérificateur dans la proposition de rectification, et auxquels les attestations elles-mêmes ne se réfèrent pas, ne comportent pas d'en-tête, de timbre, paraphe ou signature permettant de les authentifier comme émanant de son employeur ; qu'enfin, M. C... n'apporte aucune explication sur les discordances entre les indications qui y figurent quant à son activité en Belgique et l'estimation faite par le vérificateur d'après les éléments relatifs aux frais de missions du contribuable, qui représentent cent-soixante-quatre jours en 2009 et cent-vingt-sept jours en 2010 ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que, justifiant d'une activité en Belgique excédant le seuil de cent quatre-vingt-trois jours prévu par les dispositions du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts, il remplissait la condition de durée d'activité à l'étranger à laquelle ces dispositions subordonnent le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Lu en audience publique le 6 juin 2017
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAULa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
4
No16DA00603