Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2016 et le 10 mars 2017, M. A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016, par lequel le préfet de la Somme a décidé son transfert à destination de l'Italie, en tant que les autorités de cet Etat sont responsables de l'examen de sa demande d'asile.
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d'asile soit examinée en France, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- la décision du préfet de la Somme du 31 mai 2016 est devenue caduque à défaut d'avoir été mise à exécution dans un délai de six mois ;
- cette décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel et n'a pas été invité à apporter par d'autres moyens des informations personnelles aux services de la préfecture de la Somme ;
- son épouse étant suivie médicalement en France, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant nigérian né le 5 janvier 1982, entré en France le 26 décembre 2015, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 juin 2016 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2016, par lequel le préfet de la Somme a décidé son transfert à destination de l'Italie, en tant que les autorités de cet Etat sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : " Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'une autre Etat membre " ; qu'enfin, son article 29 dispose : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant (...) dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...). 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 20-2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que les décisions par lesquelles l'autorité administrative décide le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande, qui n'ont pas été exécutées, cessent de plein droit d'être applicables à l'expiration d'un délai de six mois ; que M. A...soutient sans être contredit par le préfet de la Somme, ni par les pièces du dossier que la décision du 31 mai 2016 n'a jamais été mise à exécution et, ainsi, n'avait pas été matériellement exécutée à la date du 30 novembre 2016, date à laquelle elle devenait caduque ; qu'en conséquence, la décision du 31 mai 2016 est devenue caduque à cette date ; que la caducité de cette décision a pour effet de priver d'objet les conclusions de M. A...tendant à son annulation ; que, dès lors, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mai 2016, par lequel le préfet de la Somme a décidé son transfert à destination de l'Italie sont devenues sans objet ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant que si, compte tenu de la caducité de l'arrêté attaqué, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M.A..., le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2016 du préfet de la Somme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01310