Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2016, Mme A..., représentée par Me E...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 21 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de l'arrêté en litige ;
- le refus de séjour est entaché d'une motivation insuffisante en droit ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...A..., ressortissante nigériane née le 10 janvier 1980, relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme A...soutenait notamment que l'arrêté par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour était entaché d'une motivation insuffisante en ce qu'il ne visait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif d'Amiens et tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 du préfet de la Somme ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 21 décembre 2015 :
4. Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation, dès lors que cet article n'en constitue pas le fondement ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n'aurait pas examiné la situation de fait de Mme A...;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, (...), sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
6. Considérant que si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le 9 mars 2011, M. B..., de nationalité française, a reconnu par anticipation le fils de MmeA..., né à Paris le 1er mai 2011, celui-ci a déclaré lors de son interrogatoire du 28 août 2012 auquel ont procédé les services de police, n'avoir jamais rencontré MmeA..., ni son enfant, et ne pas être le père de celui-ci ; qu'il est constant que M. B...ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de cet enfant avec lequel il n'entretient aucun lien affectif ; qu'eu égard, en l'espèce, au caractère anticipé de la reconnaissance de paternité, et à l'absence de liens établis entre M. B...et l'enfant de Mme A..., le préfet de la Somme doit, dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'il ne produit aucun élément concernant les suites données par le procureur de la République à son signalement, être regardé comme établissant, par des éléments précis et concordants, que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B...l'a été dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française au bénéfice de l'enfant de Mme A...; que, par suite, le préfet de la Somme, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, a pu sans méconnaître les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à la requérante la délivrance du titre de séjour sollicité ;
8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A... de son fils, ni de sa fille, née le 4 septembre 2014 à Soissons ; que si Mme A...soutient que l'arrêté en litige ne mentionne pas l'existence du père de cette dernière, elle ne produit aucun élément permettant d'établir son identité, ou l'existence de liens affectifs avec sa fille ; que, comme il a été dit au point 7, M. B...n'entretient aucune relation avec le fils de la requérante ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'arrêté du préfet de la Somme aurait pour conséquence de priver les enfants de Mme A...de leurs pères ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria alors même que l'aîné est scolarisé en maternelle ; que dès lors, l'arrêté du préfet de la Somme ne méconnaît pas les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A...à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 du préfet de la Somme ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1601394 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. F...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01721