Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que M. B...a reçu l'ensemble des informations exigées par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 dans les brochures qui lui ont été remises et qu'il a signées.
La requête a été communiquée à M. B...qui n'a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...B..., ressortissant afghan né le 28 décembre 1984, a déposé, le 28 janvier 2016, une demande d'asile à la sous-préfecture de Calais ; qu'à l'occasion de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande d'asile, la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que M. B...avait déjà sollicité l'asile en Bulgarie ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 29 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 18 avril 2016 ordonnant le transfert de M. B...auprès des autorités bulgares ;
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
2. Considérant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B...aurait eu communication des informations prévues par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que dans le cadre de son entretien individuel en préfecture, M. B...a reçu et signé le guide d'accueil du demandeur d'asile, version 2013, ainsi que les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue pachtou, langue qu'il a lui-même déclaré comprendre ; que M. B...a reconnu avoir reçu ces brochures en datant et signant la page principale de ces dernières dont la préfète du Pas-de-Calais a produit des copies en première instance ; que ces brochures comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 et qu'il n'est pas établi ni même allégué par M. B... que les exemplaires des brochures dont il a pu disposer auraient été incomplètes ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a estimé que M. B...n'avait pas reçu les informations exigées par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 au motif que seules les copies des premières pages de ces brochures signées et datées par l'intéressé étaient produites ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de la décision ordonnant son transfert aux autorités bulgares ;
3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n°2016-10-179 du 8 février 2016 modifiant l'arrêté n°2015-10-54 du 16 février 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n°11 du 8 février 2016, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...A..., sous-préfet de Calais, à l'effet de signer les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, les décisions de placement en rétention et les décisions relatives aux mesures d'éloignement prévues aux articles L. 531-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, mentionne les circonstances de l'entrée irrégulière de M. B... sur le territoire français ainsi que les éléments de fait permettant d'identifier le critère retenu par le préfet pour déterminer l'Etat responsable ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant du défaut de motivation de la décision prononçant son transfert vers la Bulgarie manque en fait ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite (...) ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la natures desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter des éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a présenté une demande d'asile auprès de la sous-préfecture de Calais le 28 janvier 2016, a bénéficié d'un entretien individuel confidentiel, à l'occasion duquel il s'est vu remettre les brochures relatives au règlement Dublin III, en langue pachtou qu'il a déclaré comprendre, dont les copies versées au dossier comportent sa signature ; qu'ainsi, M. B...ayant reçu l'information exigée par les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précités dès le 28 janvier 2016, et non le 4 juillet 2016 comme il le soutient, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre " peut être exécutée d'office par l'administration après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ; que par ces dispositions, auxquelles renvoie le premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code sur lequel s'est fondée la préfète du Pas-de-Calais, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile ; que, par ailleurs, M. B...disposait, dès son entretien avec les services préfectoraux dont le compte rendu lui a été remis, des informations nécessaires pour présenter utilement ses observations sur la perspective de son transfert vers un autre Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il a notamment été informé à cette occasion de la mise en oeuvre à son égard de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, des critères de détermination de l'Etat membre responsable, ainsi que de la possibilité qu'il avait de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension de ce transfert ; qu'il a, en outre, été mis à même d'exposer les motifs qu'il estimait susceptibles d'empêcher un tel transfert ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. / Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les modalités de sa mise en oeuvre et indique notamment à son article 5 que le transfert de M. B...vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile devait avoir lieu dans un délai de six mois suivant l'accord des autorités bulgares, de douze mois en cas d'emprisonnement et de dix-huit mois en cas de fuite ; d'autre part, que la décision attaquée indique, les délais de recours et précise qu'elle ne sera exécutoire qu'à l'expiration du délai de recours où, en cas de recours, jusqu'au rejet du recours ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., la décision contestée précise le caractère suspensif d'un éventuel recours ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 précité du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme manquant en fait ;
10. Considérant, en sixième lieu, que si M. B...soutient n'avoir jamais sollicité l'asile en Bulgarie, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que les empreintes décadactylaires de M. B...avaient été relevées par les autorités bulgares le 10 décembre 2015 sous le numéro BG 1 BR 105C1512100001, et que les autorités françaises ont procédé à une comparaison des empreintes de l'intéressé enregistrées dans le fichier Eurodac avec celles relevées ; que le relevé d'empreintes Eurodac catégorie I produit par la préfète implique le dépôt d'une demande d'asile ; qu'au demeurant, M. B...dans le formulaire renseigné par ses soins le 28 janvier 2016 indique avoir déjà sollicité l'asile dans un autre pays de l'Union européenne ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'il soutient, M. B...entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
11. Considérant, en septième lieu, que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose ainsi en principe au paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que, toutefois, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; qu'aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant, d'une part, qu'au soutien de son moyen tiré de ce que l'arrêté décidant sa remise aux autorités bulgares porterait atteinte à son droit de solliciter le statut de réfugié, M. B... soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile du fait de l'afflux de réfugiés entrant irrégulièrement par la frontière turque, conduisant les autorités de ce pays à recourir à une procédure d'enfermement des demandeurs d'asile, qui sont par ailleurs victimes de discrimination, et donnant lieu à leur expulsion sommaire ; qu'il soutient qu'il a lui-même, lors de son passage dans cet Etat, subi des mauvais traitements ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de ses dires, émanant notamment de diverses organisations dont le Haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies prônant la suspension du transfert de réfugiés vers la Bulgarie en raison de conditions d'accueil inadéquates qui renvoient à la situation de cet Etat en 2013 et 2014, ne permettent pas de tenir pour établis les risques allégués de traitements inhumains et dégradants dans ce pays à l'endroit des demandeurs d'asile à la date de la décision attaquée, ni l'atteinte qui serait portée au droit d'asile et l'absence d'examen des demandes d'asile dans le respect des garanties exigées par les conventions internationales, alors que, comme l'a relevé le premier juge, la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne laisse à penser que sa demande d'asile en Bulgarie ne serait pas instruite dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite la décision de remise aux autorités bulgares de M. B... n'a pas porté atteinte au respect de son droit d'asile ;
13. Considérant, d'autre part, que, si l'impossibilité de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs a des conséquences sur les mécanismes de détermination de l'Etat responsable prévus par les dispositions susvisées de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, une telle impossibilité est sans influence sur l'appréciation à laquelle se livre l'autorité compétente en application de l'article 17 du même règlement ;
14. Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais se serait crue en situation de compétence liée ; que la demande de M. B... ne relevant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, de la responsabilité de la France, la préfète du Pas-de-Calais, qui a au contraire procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013, n'était toutefois pas tenue de d'expliciter les motifs pour lesquels elle a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver l'examen de la demande d'asile de M. B..., sur le fondement de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
15. Considérant, en neuvième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas, au cas d'espèce, application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions rappelées du point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
16. Considérant, en dixième lieu, que le requérant soutient qu'il n'a pu avoir accès aux conditions d'accueil prévues aux articles 3 et 13 de la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
17. Considérant, en onzième lieu, qu'après avoir constaté que M. B...était demandeur d'asile en Bulgarie, la préfète du Pas-de-Calais, par l'arrêté attaqué, a fait application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant que la Bulgarie est responsable de la demande d'asile du requérant ; que M. B... n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il ne se serait pas vu notifier une décision expresse de refus d'examen de sa demande d'asile ;
18. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que l'accord des autorités bulgares pour son transfert ne permet pas de l'identifier dès lors qu'il existe des erreurs sur son nom et sa date de naissance, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a, par le jugement attaqué, annulé la décision du 18 avril 2016 ordonnant le transfert de M. B...auprès des autorités bulgares ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1605328 du 29 juillet 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités bulgares est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01881