Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, MmeB..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 15 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er janvier 1986, relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2016 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que par un avis émis le 11 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de MmeB..., atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais a indiqué que le traitement approprié était disponible en République démocratique du Congo, pays vers lequel Mme B...pouvait voyager sans risque ; que le préfet de l'Aisne, qui ne s'est pas senti lié par cet avis, a estimé que Mme B...ne produisait aucun élément susceptible de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que les certificats médicaux produits par MmeB..., rédigés par un médecin psychiatre, qui font état d'un syndrome anxio-dépressif sévère, en lien avec un vécu traumatique dans son pays d'origine, sans mention de l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si Mme B...suit un traitement composé d'un anxiolytique, d'un antidépresseur, d'un antipsychotique, et d'un somnifère, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo, révisée en mars 2010, que des molécules de même classe pharmaco-thérapeutique que ceux prescrits à Mme B...sont disponibles dans son pays d'origine ; que le préfet de l'Aisne établit, en outre, que des structures hospitalières spécialisées en psychiatrie existent à Kinshasa, ville où est née Mme B...; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...au motif qu'elle pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement requis par son état de santé, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les dispositions, citées au point 2, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que Mme B...déclare être entrée en France le 1er octobre 2013 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B...pourra bénéficier, en République démocratique du Congo, d'un traitement adapté à son état de santé ; que si elle soutient que sa pathologie trouve sa source dans les sévices qu'elle aurait subis dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas par la seule production d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre, qui ne précise ni le contexte dans lequel cette pathologie a trouvé sa cause, ni les conséquences circonstanciées d'un retour en République démocratique du Congo sur l'état de santé de la requérante ; que, par suite, et compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de MmeB... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même, pour les motifs énoncés au point 6, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de MmeB... ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B...pourra bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à son état de santé ; que si elle soutient encourir des risques dans son pays d'origine, elle ne produit pas plus en appel que devant les premiers juges d'élément susceptible d'établir tant la réalité de ses craintes que leur caractère personnel et actuel ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2015 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. E...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
N°17DA00319
N°17DA00319