Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, Mme A...C..., représentée par Me E...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 10 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...C...ne sont pas fondés.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 mai 1983, relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
3. Considérant que Mme A...C...déclare être entrée en France le 15 juillet 2010, et fait valoir qu'elle est mère de quatre enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, que l'un d'entre eux a été reconnu par un citoyen français, et que ceux en âge d'être scolarisés le sont ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de l'Oise doit être regardé comme établissant par des éléments précis et concordants, que la reconnaissance de paternité souscrite par M. G...l'a été dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française au bénéfice de l'enfant de Mme A...C...né en 2010 ; que, dans ces circonstances, compte tenu des conditions de séjour de Mme A...C..., de l'âge de ses enfants, et de l'absence de liens affectifs établis entre les enfants nés en France et leurs pères respectifs, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'octroyer à la requérante le titre de séjour demandé sur le fondement de ces dispositions au motif que sa situation ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels ;
4. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que Mme A...C..., qui déclare être entrée sur le territoire français en 2010, n'établit pas disposer d'attaches familiales en France, en dehors de ses quatre enfants, ni être dépourvue d'attaches familiales en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, et où résident sa mère et ses frères et soeurs ; que si elle fait valoir qu'elle participe régulièrement à des activités cultuelles, elle n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés en France ; que si elle se prévaut de la scolarisation de ses enfants depuis leur arrivée sur le territoire national ou depuis qu'ils ont atteint l'âge de trois ans, elle n'établit pas l'impossibilité qu'elle aurait de les scolariser en République démocratique du Congo, pays francophone ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que le refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que Mme A...C...est mère de quatre enfants, nés en 2004, 2007, 2010 et 2014 ; que les deux aînés étaient âgés de 12 et 9 ans à la date de la décision contestée, et ont été scolarisés en France à compter de leur arrivée sur le territoire national ; que la plus âgée fréquentait le collège à la date de la décision contestée ; que les deux autres enfants sont nés sur le territoire français ; que si, comme il a été dit au point 3, le préfet de l'Oise établit que la reconnaissance de paternité souscrite par M. G...l'a été dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française au bénéfice de l'enfant de Mme A...C...né en 2010, il ressort des pièces du dossier que malgré le signalement au procureur de la République, cet enfant dispose toujours de la nationalité française ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée de présence en France et de la scolarisation des enfants de la requérante, dont l'un possède la nationalité française, Mme A...C...est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A...C...est fondée à soutenir qu'elle est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Oise procède au réexamen de la situation de Mme A...C...dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603387 du 19 janvier 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme A...C...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Oise du 10 octobre 2016 est annulé en tant qu'il oblige Mme A...C...à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A...C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à Me E...D....
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. F...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
5
N°17DA00321